Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608742/8 du 9 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M.Yahya X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Yahya X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 2 février 2007, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yahya X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2005, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans en mai 2006 lorsqu'est intervenu l'arrêté litigieux, ce que conteste le PREFET DE POLICE s'agissant des années 1996 à 2000, M. X a produit en premier lieu pour l'ensemble de la période de dix ans des attestations circonstanciées, bien qu'elles aient été établies en 2006, provenant du Consulat général d'Egypte dont le PREFET DE POLICE ne remet pas en cause l'authenticité et qui font état d'une présence continue en France depuis septembre 1996, en deuxième lieu une attestation également circonstanciée de la Mairie de Paris, bien qu'établie en 2004, attestant sa présence au début de l'année 1996 et de février à juin 2002 ; en troisième lieu, un historique détaillé des mouvements de retrait et de versement ayant affecté son compte postal de février 1998 à décembre 2000 ; enfin diverses pièces telles que des documents émanant de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris couvrant en particulier l'année 1997 ou des relevés de compte postal ; qu'ainsi, M. X peut être réputé justifier qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code susvisé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Yahya X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N°06PA03011