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15/02/2007 | FRANCE | N°04PA02475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 15 février 2007, 04PA02475


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Gafsi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208172/5 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 980 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 980 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'arti

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L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Gafsi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208172/5 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 980 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 980 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, ensemble le décret du 26 avril 1947 qui l'a publiée et l'article 2 de la loi n° 2003-1367 du 31 décembre 2003 validant ce décret ;

Vu la loi n° 52-893 du 5 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été par contrat du 6 août 1990 recruté par la délégation française du haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) pour siéger comme assesseur représentant cet organe subsidiaire des Nations Unies à la commission des recours des réfugiés ; que par courrier du 13 février 1998, le délégué général du HCR a mis fin à cet engagement à compter du 13 mars 1998 ; que M. X, qui soutient que cette décision était illégalement motivée par son refus de fournir ses notes d'audience et de délibéré, a demandé par courrier reçu le 13 février 2002 par le Premier ministre à être indemnisé par l'Etat des conséquences dommageables de cette éviction ; qu'il demande l'annulation du jugement du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat tant sur le fondement de la responsabilité pour faute que sur celui de la responsabilité sans faute ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est institué une commission des recours composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office (…) » ; que l'article 15 du décret du 2 mai 1953 susvisé prévoyait que la commission des recours siégeait en sections comportant chacune un membre du Conseil d'Etat, président, un représentant du haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés et un représentant du conseil de l'office, ce dernier désigné annuellement par le conseil de l'office ;

Considérant que M. X soutient que l'Etat a commis une faute en confiant au haut commissaire des Nations unies le soin de nommer des assesseurs à la commission des recours des réfugiés, juridiction administrative, sans protéger leur indépendance et le secret du délibéré ; que cependant le défaut d'organisation ainsi allégué résulte directement des dispositions précitées et alors applicables de la loi du 25 juillet 1952, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution ou aux principes constitutionnels ; qu'il ne saurait dès lors engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens, il n'appartenait à aucune autorité administrative et notamment pas au ministre des affaires étrangères d'exercer un contrôle sur les modalités de désignation de ses représentants par le haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés ou les motifs pour lesquels il mettait fin à leurs fonctions ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre des affaires étrangères aurait commis une faute en ne s'opposant pas à son éviction ;

Considérant que si le Conseil des prud'hommes a estimé par jugement du 27 avril 2004 que le contrat liant M. X au HCR, qui le rémunérait, ne constituait pas un contrat de travail faute de lien de subordination, cette appréciation n'implique nullement que le HCR devrait être regardé comme ayant agi pour le compte de l'Etat français ; qu'ainsi à supposer fautive la décision par laquelle cet organe subsidiaire de l'organisation des Nations-Unies a mis fin aux fonctions du requérant, il n'appartient pas à l'Etat français d'en supporter les conséquences dommageables ;

Considérant que si M. X a entendu demander réparation, sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, du préjudice, dont il n'invoque d'ailleurs pas le caractère anormal et spécial, que lui causerait l'impossibilité d'obtenir un dédommagement du HCR du fait de l'immunité de juridiction prévue par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies susvisée du 13 février 1946, il ne résulte pas de l'instruction que l'action de M. X devant les juge français était vouée à l'échec, dès lors que le conseil des prud'hommes et la cour d'appel l'avaient jugé recevable ; qu'en outre M. X conservait la possibilité de recourir aux modes spécifiques de règlement des différends prévus par l'article 8 de la convention du 13 février 1946 pour les litiges opposant notamment l'organisation internationale à ses cocontractants ; qu'ainsi comme l'a jugé le tribunal administratif il ne résulte pas de l'instruction que la Convention précitée aurait causé à M. X un préjudice suffisamment direct et certain pour donner lieu à indemnisation ;

Considérant enfin que M. X fait valoir que l'Etat a l'obligation de réparer les dommages subis par ses collaborateurs à l'occasion de leur participation au service public ; que cependant, dans la mesure où il demande réparation des conséquences dommageables de son éviction, il fait état d'un dommage qui n'a pas été subi à l'occasion de sa collaboration à la commission des recours des réfugiés ; que s'il soutient par ailleurs que l'absence de prise en charge de ses cotisations sociales par le haut commissariat des nations Unies pour les réfugiés et son refus de lui délivrer des bulletins de salaire pour la durée de sa collaboration lui ont causé un préjudice, ce préjudice est sans lien direct avec sa participation à la juridiction administrative, qui ne lui donnait en elle-même aucun droit social ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui verser une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02475
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : GAFSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-15;04pa02475 ?
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