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15/02/2007 | FRANCE | N°04PA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 15 février 2007, 04PA02326


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour Mme Lynda X, demeurant ... par Me Zerbib ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5369 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 14 février 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a confirmé sur recours préalable sa décision du 22 octobre 2001 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 19 octobre 2000, d'autre part de la décision du responsable des ASSEDIC du Val-de-Marne en da

te du 24 octobre 2001 lui notifiant un indû de 322 003, 13 F ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour Mme Lynda X, demeurant ... par Me Zerbib ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5369 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 14 février 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a confirmé sur recours préalable sa décision du 22 octobre 2001 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 19 octobre 2000, d'autre part de la décision du responsable des ASSEDIC du Val-de-Marne en date du 24 octobre 2001 lui notifiant un indû de 322 003, 13 F ;

2°) d'annuler les décisions des 22 et 24 octobre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (…) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement (…) Sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-34 du même code : « Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article

R. 351-33 former un recours préalable (…) Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 11 septembre 2001, le préfet du Val-de-Marne a fait connaître à Mme X son intention de l'exclure du bénéfice des allocations chômage qu'elle recevait depuis octobre 2000 et lui a demandé de présenter des observations écrites ; que le conseil de la requérante a adressé à cet effet, le 21 septembre, un courrier à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que la circonstance que la décision du 22 octobre 2001 ne fait aucune mention de ces observations écrites ne saurait démontrer que la procédure aurait été irrégulière, alors surtout que Mme X n'établit pas que le courrier du 21 septembre 2001 aurait été envoyé autrement que par télécopie ; que les observations écrites de Mme X ont d'ailleurs pu être réitérées par le courrier du 28 novembre 2001 valant recours gracieux, examiné et visé tant par la commission départementale qui s'est réunie le

11 février 2002 que par le préfet qui, par la décision du 14 février 2002 qui s'est substituée à celle du 22 octobre et qui seule fait grief, a confirmé la décision d'exclusion ;

Considérant qu'il ressort d'un courrier du conseil de la requérante du 20 septembre 2001 présent au dossier et transmis par télécopie à l'administration que Mme X avait obtenu pour cette date, à la suite du courrier préfectoral du 11 septembre 2001, un rendez-vous dans les services, mais qu'elle l'a annulé le jour-même en demandant la fixation d'un nouvel entretien, demande réitérée dans le courrier précité du 21 septembre ; que le préfet n'était pas tenu de faire droit à cette nouvelle demande d'audition avant de prendre le 22 octobre 2001 la décision d'exclusion ; que Mme X avait, en outre, de nouveau la possibilité d'être entendue en se présentant devant la commission départementale à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ; qu'elle n'a pas usé de cette faculté, demandant le jour-même de la réunion le report de l'examen de son dossier ; que dans ces circonstances, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui aurait illégalement refusé la possibilité de présenter des observations orales avant de prendre la décision d'exclusion litigieuse ;

Considérant que les conditions de notification de la décision du 22 octobre 2001 sont sans influence sur la légalité de cette décision et de celle du 14 février 2002 qui s'y est substituée ;

Considérant que la décision d'exclure Mme X du bénéfice du revenu de remplacement est motivée par la circonstance qu'elle travaillait habituellement depuis août 1999 comme dirigeante de la société ART et de la société TIME, sans avoir déclaré cette activité à l'administration ; que si Mme X soutient que les faits ne sont pas suffisamment établis par le courrier rédigé le 10 août 2001 par le contrôleur du travail, qui indique notamment avoir recueilli les propos de huit salariés de la société ART lui ayant fait part de la présence quotidienne de Mme X dans le bureau dont elle disposait et de son implication dans la direction de l'entreprise, ces faits sont confirmés par d'autres éléments du dossier et notamment les premières observations formulées par Mme X dans le courrier du 21 septembre 2001, par lequel elle expliquait qu'elle était « celle qui connaissait parfaitement bien les commerciaux, mais également les financiers, partenaires indispensables » des deux sociétés nouvellement créées et que la situation économique de celles-ci ne leur permettant pas de la rémunérer, elle n'avait pas eu d'autre choix que de « cumuler mandat social et allocation chômage » ; qu'alors même que Mme X fait valoir que son activité était réduite et non rémunérée et que le code du travail permet dans certaines conditions de cumuler activité professionnelle et bénéfice du revenu de remplacement, elle n'établit pas s'être trouvée dans une situation où ce cumul était possible et n'avait en tout état de cause pas déclaré son activité à l'administration dans les conditions prévues par ce code ;

Considérant, par suite, que le préfet du Val-de-Marne a pu légalement, en application des dispositions précitées du code du travail, exclure Mme X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er octobre 2000 ;

Considérant qu'alors même que la décision de demander à Mme X de reverser les allocations chômage qui lui ont été servies par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) d'octobre 2000 à octobre 2001 a été prise à la suite de la décision d'exclusion précitée, le litige opposant Mme X à l'ASSEDIC au sujet du recouvrement de ces sommes est un litige entre deux personnes privées qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions, nouvelles en appel, tendant à la condamnation de l'administration à lui verser des dommages-intérêts, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 04PA02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02326
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : ZERBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-15;04pa02326 ?
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