Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour M. Benjamin X, demeurant ... par Me Attlan ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0004387 et 0013686 du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'université de Paris V René Descartes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son expulsion lors d'une épreuve de la session de septembre 1999 des examens de la licence de droit ;
2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat, l'université de Paris V René Descartes, l'université de Paris I et le centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris à lui verser au même titre la somme de 300 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- les observations de M. X et celles de Me Favillier pour l'Université Paris V,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'université de Paris V René Descartes et l'université de Paris I ;
Considérant que M. X s'est inscrit en licence de droit à l'université de Paris V René Descartes pour l'année universitaire 1997-1998 ; qu'il a été ajourné à l'issue des deux sessions d'examen de fin d'année en raison de résultats insuffisants ; qu'il a renouvelé son inscription pour l'année universitaire suivante en optant pour un enseignement à distance dispensé par le centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris ; que, le 3 septembre 1999, lors de l'épreuve écrite de droit international public, M. Y, président de la salle d'examen, a dressé un procès-verbal de fraude à l'encontre de M. X pour usage non autorisé d'un manuel et l'a expulsé de la salle d'examen ; que le président de l'université de Paris V René Descartes a alors saisi aux fins de poursuites la section disciplinaire du conseil d'administration de ladite université ; que, toutefois, celle-ci a, par une décision en date du 21 février 2000, relaxé l'intéressé de ces poursuites pour défaut de preuve ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges n'ont pas statué « dans la passion et loin de toute sérénité », et méconnu ainsi les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant son droit à un procès équitable ;
Sur la responsabilité :
Sur les conditions de déroulement de l'examen :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 13 juillet 1992 susvisé : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles 1er et 3 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 susvisé, ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat » ;
Considérant qu'en contravention avec les dispositions précitées, M. Y n'a pas saisi le manuel utilisé par M. X, n'a pas fait contresigner le procès-verbal relatant cet incident par l'intéressé ou mentionné sur celui-ci son refus de le faire, et l'a expulsé de la salle d'examen en l'absence de troubles avérés affectant le déroulement de l'épreuve et sans être titulaire à cet effet d'une délégation prévue à l'article 3 du décret du 31 juillet 1985 susvisé ; que les fautes ainsi commises dans la surveillance de cette épreuve par M. Y ne sont pas rattachables à l'exercice de sa fonction juridictionnelle par l'instance disciplinaire saisie ultérieurement desdits faits ; que, comme l'ont également estimé à bon droit les premiers juges, lesdites fautes n'étaient de nature à engager que la seule responsabilité de l'université de Paris V René Descartes auprès de laquelle était inscrit M. X et pour le compte de laquelle il était soumis à l'épreuve litigieuse, le centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris étant un service commun aux universités de Paris dépourvu de personnalité morale et l'université de Paris I se bornant à assurer la gestion des moyens et personnels dudit centre ;
Sur l'engagement de poursuites disciplinaires :
Considérant qu'en saisissant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris V René Descartes des faits litigieux, le président de ladite université, qui détenait cette compétence des dispositions de l'article 23 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, n'a commis aucune faute eu égard à la forte présomption de fraude résultant du procès verbal précis et circonstancié établi par M. Y et contresigné par un autre surveillant ;
Sur le renouvellement de l'inscription en licence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un formulaire d'inscription rempli le 30 octobre 1999 par M. X et visé le 22 février 2000 par le service compétent, ainsi que d'une autorisation d'inscription en date du 23 février 2000, que l'université de Paris V René Descartes s'est bornée à différer le renouvellement de l'inscription de l'intéressé en licence de droit pour l'année universitaire 1999/2000 jusqu'à l'intervention de la décision de la section disciplinaire de son conseil d'administration ; que, ce faisant, elle n'a ni contrevenu aux dispositions du décret du 13 juillet 1992, ni commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le relevé de notes :
Considérant que si M. X conteste les notes qui lui sont attribuées pour les sessions de juin et septembre 1999 par un relevé établi le 17 mai 2000 par la secrétaire de la licence du centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris, il n'a produit aucun document de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle desdites notes ; qu'il n'établit pas non plus que c'est à tort que ledit relevé de notes mentionne son absence lors de la dernière épreuve de la session de septembre ; que si ce même relevé fait toujours état de « triche » lors de l'épreuve de droit international public de la même session en dépit de la décision de relaxe rendue à son bénéfice, cette mention malencontreuse ne peut être regardée ni comme constitutive d'un faux, ni comme fautive en l'absence de preuve de l'affichage de ce relevé de notes ; que, par suite, les allégations de faux formulées à l'encontre de ce document administratif ne peuvent qu'être écartées sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; que M. X n'est pas plus fondé à demander que ce relevé de notes soit déclaré « nul et non avenu » ou retiré ;
Sur les accusations d'attaques, d'outrages et de discrimination :
Considérant que M. X n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses accusations d'attaques, d'outrages ou de comportement discriminatoire de l'université de Paris V René Descartes à son endroit ou celui de sa famille ;
Sur le préjudice :
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'expulsion de M. X le 3 septembre 1999 ne l'a pas privé d'une chance sérieuse de réussir l'examen litigieux compte tenu du niveau de ses notes lors de la session de juin ainsi qu'aux deux premières épreuves de la session de septembre, et du caractère très improbable de l'obtention de résultats suffisants lors des deux dernières épreuves ; que, par suite, l'intéressé ne peut pas plus se prévaloir de la perte d'une chance sérieuse de trouver un emploi d'agent de maîtrise faute d'obtention de sa licence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expulsion de M. X au mois de février 2000 d'une résidence universitaire gérée par le CROUS de Versailles ne trouve pas son origine dans le non renouvellement de son inscription ou les poursuites disciplinaires engagées à son encontre, au demeurant constitutifs d'aucune faute, mais dans son comportement agressif et menaçant vis-à-vis de la responsable de ladite résidence universitaire ;
Considérant enfin que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral causé par le comportement fautif de M. Y à M. X, qui ne saurait invoquer un préjudice moral spécifique subi par sa famille, en lui allouant à ce titre la somme 2 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X et l'université de Paris V René Descartes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné la seconde à verser au premier la somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son expulsion le 3 septembre 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, s'il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'université de Paris V René Descartes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il y a lieu de le condamner à verser au même titre une somme de 1 000 euros à l'université de Paris I ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident de l'université de Paris V René Descartes sont rejetés.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 euros à l'université de Paris I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA02103