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15/02/2007 | FRANCE | N°04PA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 15 février 2007, 04PA00498


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004, présentée pour la SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est 19 rue Guillaume Tell à Paris (75017), les souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES, dont le siège est 53 rue Saint-Anne à Paris (75002), la société POMONA SA, dont le siège est 2-4 place du Général de Gaulle à Antony cedex (92164) par Me Aucuy et la compagnie AZUR ASSURANCES IARD, dont le siège est 7 avenue Marcel Proust à Chartres cedex (28932) par Me Cassel ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016251

/4 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004, présentée pour la SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est 19 rue Guillaume Tell à Paris (75017), les souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES, dont le siège est 53 rue Saint-Anne à Paris (75002), la société POMONA SA, dont le siège est 2-4 place du Général de Gaulle à Antony cedex (92164) par Me Aucuy et la compagnie AZUR ASSURANCES IARD, dont le siège est 7 avenue Marcel Proust à Chartres cedex (28932) par Me Cassel ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016251/4 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des dommages qu'elles ont subis du fait des blocus routiers des mois de novembre 1996 et 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser : - au titre des évènements de 1996, 503 132, 52 euros à ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et 262 913, 88 euros au GROUPE AZUR, avec intérêts à compter des versements ou subsidiairement de la requête initiale, sous déduction de la somme de 71 086, 37 euros versée à la société POMONA dans le cadre de ses recours amiables, et à la société POMONA la somme de 129 581, 66 euros , avec les intérêts légaux à compter de la demande ; - au titre des évènements de 1997, 125 826, 21 euros à ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et 53 925, 52 euros aux LLOYD'S DE LONDRES, avec intérêts à compter des versements ou subsidiairement de la requête initiale, sous déduction de la somme de 30 229, 27 euros versée à la société POMONA dans le cadre de ses recours amiables, et à la société POMONA la somme de 228 673, 53 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Aucuy pour la SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, pour LLOYD'S DE LONDRES et pour la société POMONA SA,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société POMONA et ses filiales, qui ont pour activité la distribution de fruits et légumes, fleurs et plantes et produits de la mer frais et surgelés, ont souffert du 16 au 29 novembre 1996 et du 3 au 7 novembre 1997 des barrages établis sur certains axes routiers par des transporteurs routiers ; qu'elles ont après ces évènements adressé aux préfets d'une dizaine de départements une demande d'indemnisation des dommages causés par les délits commis par ces attroupements et ont selon leur requête obtenu quatre réponses favorables et 466 296 F (71 086, 37 euros) d'indemnisation au total au titre des évènements de 1996 et deux réponses favorables et 198 291 F (30 229, 27 euros) au titre des évènements de 1997 ; que par courrier du 17 avril 2000 reçu le 19, la société POMONA et ses assureurs ZURICH INTERNATIONAL, GROUPE AZUR et les LLOYDS DE LONDRES, qui l'ont partiellement indemnisée, ont demandé au ministre de l'intérieur de les indemniser des dommages restés à leur charge ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que par le jugement litigieux du 5 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme totale de 5 408 639 F (824 541, 70 euros) au titre des évènements de 1996 et une somme totale de 2 480 803 F (378 195, 97 euros) au titre des évènements de 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'engagement de la responsabilité de l'Etat est subordonné à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements précisément identifiés ; que si cette condition ne fait pas en elle-même obstacle à ce qu'une personne qui a subi des dommages à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements demande à l'Etat l'indemnisation du préjudice global qu'elle a subi, il lui appartient cependant d'établir le lien direct et certain entre chaque élément de ce préjudice et des crimes et délits déterminés, commis par des rassemblements précisément identifiés ;

Considérant que pour établir le lien entre les préjudices qu'elles invoquent et divers attroupements de transporteurs routiers en novembre 1996 et novembre 1997, les sociétés requérantes, qui citent d'ailleurs également des actions « d'agriculteurs », se bornent à produire les rapports des experts commis en 1996 puis 1997 par les sociétés d'assurances en vue de l'indemnisation amiable de la société POMONA et ses filiales ; que la seule circonstance que les dommages décrits par ces rapports ont été, sous déduction d'une « franchise » de 850 000 F en 1996 et 1 500 000 F en 1997, indemnisés par les assureurs ne saurait suffire à démontrer qu'ils sont en lien direct et certain avec des délits commis par des attroupements et en conséquence indemnisables par l'Etat au titre des dispositions précitées ; qu'au demeurant une partie des dommages mentionnés par les rapports d'assurances, pertes de marchandises en entrepôt ou dans des camions bloqués par les barrages, surcoût de transports liés au recours à la voie ferrée ou aérienne et même pertes d'exploitation résultant d'une diminution du chiffre d'affaires, ont été indemnisés à la suite des demandes adressées par les sociétés requérantes à certaines préfectures ; que la circonstance que l'Etat a accordé ces indemnisations partielles ne saurait démontrer qu'il lui appartient d'indemniser l'ensemble des autres préjudices décrits, par site de la société, dans les rapports d'assurances ; que les sociétés se bornent en appel, comme elles l'avaient fait en première instance, à formuler une contestation globale sans apporter au juge aucun élément précis de nature à démontrer que l'un au moins des préjudices invoqués et non encore indemnisés par l'Etat est en lien direct et certain avec un délit commis par un ou plusieurs attroupements déterminés ; que dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il ne résulte pas de l'instruction que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des sociétés requérantes, en tant qu'elle était fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que si les sociétés requérantes soulèvent à titre subsidiaire l'éventualité d'une responsabilité pour faute de l'Etat du fait d'une carence des services de police, elles n'apportent aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES ZURICH INTERNATIONAL, les LLOYD'S DE LONDRES, POMONA et AZUR ASSURANCES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement litigieux en date du 5 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leur requête d'appel, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à leur verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des SOCIETES ZURICH INTERNATIONAL FRANCE SA, les LLOYD'S DE LONDRES, POMONA et AZUR ASSURANCES est rejetée.

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N° 04PA00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00498
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : AUCUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-15;04pa00498 ?
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