Vu le recours, enregistré le 10 août 2006, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608110/8 en date du 24 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Kerba X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :
- le rapport de M. Racine, Président,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2005, de la décision du 17 février 2005 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent article : (…) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) » ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de juillet 1994, il a cependant déclaré, lors de son audition par les services de police le 22 novembre 1999, avoir séjourné en Italie de 1997 à 1999, ajoutant n'avoir fait aucune démarche en France pour régulariser sa situation, mais avoir « fait une demande en Italie » et y avoir « obtenu une carte de résident en avril 1999, d'une validité d'un an » ; que M. X a par la suite déclaré, lors de son audition par le juge judiciaire du 24 novembre 1999, être effectivement « arrivé en France, puis (…) reparti en Allemagne avant de revenir ici il y a 2 mois », précisant encore que son passeport était en Italie ;
Considérant, d'autre part, que les pièces versées au dossier par M. X restent insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années ; qu'en effet, alors que certaines des pièces versées pour l'année 1996 comportent des anomalies laissant penser qu'elles ont été antidatées, voire falsifiées, les autres documents produits pour les années 1997 et 1999 notamment ne permettent pas, eu égard à leur très faible nombre et à leur nature, de tenir cette circonstance pour acquise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait en tout état de cause se fonder sur les dispositions de l'article L. 511-4-4° susvisées pour annuler son arrêté du 18 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 mai 2006 :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il réside habituellement en France depuis 1994 au sens des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il était ainsi dans la situation de l'étranger à qui un titre de séjour doit être délivré de plein droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par
M. X est rejetée.
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N° 06PA02981