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13/02/2007 | FRANCE | N°06PA02967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 13 février 2007, 06PA02967


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour

M. Constant Narcisse X, demeurant ..., par Me Banoukepa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604364/9 en date du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour

M. Constant Narcisse X, demeurant ..., par Me Banoukepa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604364/9 en date du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :

- le rapport de M. Racine, Président,

- les observations de Me Banoukepa, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision du 12 mars 2003 du préfet du Val-de-Marne refusant à

M. X, de nationalité centrafricaine, la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire a été présenté le 17 mars suivant à la dernière adresse de ce dernier connue de l'administration ; qu'en l'absence au dossier de toute pièce par laquelle

M. X aurait préalablement informé l'administration d'une nouvelle adresse, la décision susvisée du 12 mars 2003 doit être réputée lui avoir été régulièrement notifiée ; que M. X, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en second lieu, que par adoption des motifs retenus par le premier juge, il y a lieu de rejeter les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune règle non plus qu'aucun principe ne rend inopérant un arrêté de reconduite à la frontière au regard de l'antériorité de la décision de refus de séjour qui lui sert de base légale dès lors que, comme en l'espèce, cet arrêté a été pris après examen de la situation de la personne concernée, notamment quant à son droit à mener une vie familiale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que toutefois, d'une part,

M. X n'est entré en France qu'en 1999 ; d'autre part, son mariage avec Mme Y n'était pas intervenu à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, il n'est fondé à invoquer les dispositions ni du 3° ni du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que s'il n'est pas contesté que

M. X a conclu, en novembre 2005, un pacte civil de solidarité avec

Mme Y, ressortissante française, les pièces du dossier ne permettent en revanche pas de tenir pour établie l'antériorité de la vie commune alléguée par les intéressés, dès lors qu'aucune preuve n'est produite pour justifier de cette situation avant la fin de l'année 2005, bien que le certificat de vie maritale établi en mairie le 2 janvier 2006, mais sur la base des seules déclarations des intéressés, fasse état d'une situation de concubinage datant de l'année 2003 ; que, dès lors, en l'absence d'une telle preuve, M. X n'est pas fondé, eu égard au caractère récent de sa vie commune établie avec

Mme Y à la date de l'arrêté attaqué, à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons,

M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, puisque sa bonne intégration en France, à la considérer établie, reste sans influence sur l'examen de sa situation et qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident certains de ses membres de famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02967
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Pierre-François RACINE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BANOUKEPA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;06pa02967 ?
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