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12/02/2007 | FRANCE | N°05PA02995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 12 février 2007, 05PA02995


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la société anonyme INFO MEDIA COMMUNICATION, dont le siège est 12 rue de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris (75005) par Me Rolland ; la société INFO MEDIA COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700028/1 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'i

ntégralité de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la société anonyme INFO MEDIA COMMUNICATION, dont le siège est 12 rue de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris (75005) par Me Rolland ; la société INFO MEDIA COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700028/1 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société INFO MEDIA COMMUNICATION, qui exerce une activité de fabrication et de diffusion de produits pédagogiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, qui a abouti à la remise en cause des bases de calcul du crédit impôt recherche sollicité et à un redressement d'un montant de 4 571 963 F au titre de l'année 1991 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si la société requérante sollicite dans ses conclusions la décharge de l'intégralité de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, pour un montant global de 4 571 963 F, il résulte de l'instruction que le litige se limite aux seules dépenses, d'un montant de 4 220 546 F, qui n'ont pas été retenues pour le calcul dudit crédit impôt recherche ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B II du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige: « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : «... » d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature {recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes} confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministère de la recherche et de l'industrie… » ;

Considérant que la société requérante a, pour déterminer le montant du crédit impôt recherche auquel elle pouvait prétendre, inclus dans son calcul la somme globale de 8 900 000 F, correspondant à trois contrats signés le 14 novembre 1991 avec la société Info Réalité pour la réalisation de travaux de recherche ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des clauses mêmes desdits contrats que ces travaux ne pouvaient recevoir un début d'exécution qu'à compter de l'acceptation des cahiers des charges par la société Info Réalité ; qu'il est constant que les trois cahiers des charges n'ont été acceptés qu'à partir du 9 mars, 22 juin et 4 novembre 1992 ; qu'ainsi au terme de l'exercice 1991 la dette de la société INFO MEDIA COMMUNICATION envers la société Info Réalité ne pouvait être tenue pour certaine et, par voie de conséquence, les dépenses y afférentes regardées comme exposées au sens de la législation précitée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société INFO MEDIA COMMUNICATION ne justifiait pas d'un crédit impôt recherche au titre de l'année 1991 ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante n'a pas comptabilisé au titre de l'exercice 1991 la dette de 8 900 000 F, comme elle se croyait, à tort, autorisée à le faire, cette « erreur comptable » comme elle l'allègue est en soi sans incidence sur le bien-fondé du redressement opéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INFO MEDIA COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition litigieuse ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société INFO MEDIA COMMUNICATION est rejetée.

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N° 05PA02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02995
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ROLLAND et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-12;05pa02995 ?
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