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12/02/2007 | FRANCE | N°04PA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 12 février 2007, 04PA01567


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour M. El Hadi X, demeurant chez M. Mohand X ... par Me Kerrad ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202320/4-3 en date du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2001, confirmée sur recours gracieux, le 3 janvier 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ensemble de la décision du 30 octobre 2001 du préfet de police rejetant sa demande d'admissio

n au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour M. El Hadi X, demeurant chez M. Mohand X ... par Me Kerrad ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202320/4-3 en date du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2001, confirmée sur recours gracieux, le 3 janvier 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ensemble de la décision du 30 octobre 2001 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales … » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que si M. El Hadi X, ressortissant algérien, fait état de menaces émanant de groupes terroristes dont il aurait été l'objet en Algérie en raison de son engagement dans l'armée, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de M. OUMMAARMAR tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 3 septembre 2000 sous couvert d'un visa court séjour Schengen, vit en France auprès de son père âgé de 76 ans, réintégré dans la nationalité française en 2003 qui y réside depuis de très nombreuses années et dont il est, ainsi qu'en attestent de nombreux certificats médicaux, le soutien indispensable depuis que ce dernier est gravement malade, et de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2010 et qui est elle-même malade et dans l'incapacité d'assister son époux dans tous les actes de la vie quotidienne ainsi que le requiert son état ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en prenant la décision attaquée portant refus de titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2004 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2001 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de la situation de M. X au regard de son droit au séjour dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 3 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande M. X tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2001 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un examen de la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois suivant notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01567
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : KERRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-12;04pa01567 ?
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