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12/02/2007 | FRANCE | N°04PA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 12 février 2007, 04PA00193


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Zaleman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4206 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 11 octobre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 150 euros

par jour de retard à compter de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Zaleman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4206 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 11 octobre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans » ;

Considérant que si M. Mohamed X fait valoir qu'il réside en France depuis 1983, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée du 11 octobre 2000 ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à cette date à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 11 octobre 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour pouvait intervenir sans que le préfet du Val-de-Marne ait recueilli au préalable l'avis de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et assortissent cette injonction d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00193
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ZALEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-12;04pa00193 ?
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