Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Zaleman ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4206 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 11 octobre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans » ;
Considérant que si M. Mohamed X fait valoir qu'il réside en France depuis 1983, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée du 11 octobre 2000 ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à cette date à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 11 octobre 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour pouvait intervenir sans que le préfet du Val-de-Marne ait recueilli au préalable l'avis de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et assortissent cette injonction d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA00193