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08/02/2007 | FRANCE | N°05PA02891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 08 février 2007, 05PA02891


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la société AKKA INGENIERIE SYSTEMES, venant aux droits de la société Idessa, dont le siège est 26 avenue du Général-de-Gaulle à Suresnes (92150), par Me Guichard ; la société AKKA INGENIERIE SYSTEMES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9822845/1-1 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Idessa tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Idam, dont elle vient aux droits, a é

té assujettie au titre de l'exercice 1994 et de condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la société AKKA INGENIERIE SYSTEMES, venant aux droits de la société Idessa, dont le siège est 26 avenue du Général-de-Gaulle à Suresnes (92150), par Me Guichard ; la société AKKA INGENIERIE SYSTEMES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9822845/1-1 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Idessa tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Idam, dont elle vient aux droits, a été assujettie au titre de l'exercice 1994 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- les observations de Me Chetail, pour la société AKKA INGENIERIE SYSTEMES,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AKKA INGENIERIE SYSTEMES vient aux droits de la société Idessa qui a absorbé, le 30 juin 1997, la société Idam, bureau d'études spécialisé dans la conception d'architecture et de mécanismes en matière de véhicule créée en octobre 1991 ; que cette dernière, à la suite d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au cours de l'année 1997 portant sur les années 1994, 1995 et 1996, a fait l'objet d'un redressement ; qu'elle relève appel du jugement en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Idam avait été assujettie au titre de l'exercice 1994 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales: « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce … jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant que les dispositions permettant aux contribuables de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription conduisent nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires d'exercices sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant, toutefois, pas avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent des exercices non prescrits ; qu'il suit de là que, s'agissant d'un déficit reporté au titre de l'exercice 1994, l'administration était en droit de s'assurer, comme elle l'a fait, de l'exactitude des charges exceptionnelles à l'origine du déficit comptabilisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992, alors même qu'au moment de la vérification aucune imposition supplémentaire ne pouvait plus être réclamée au titre de cette même année 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (…) » ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes et qu'aux termes de l'article 54 dudit code : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ;

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que la société Idam avait comptabilisé en charges exceptionnelles sur l'exercice clos au 31 décembre 1992 une facture émise par la société Idessa d'un montant de 2 523 000 F et a estimé, qu'à défaut de présentation de pièces justifiant la réalité de cette charge, celle-ci n'était pas déductible fiscalement ; que la société Idam soutient que ces frais correspondent aux services rendus par la société Idessa du 1er octobre au 31 décembre 1991 aux termes du contrat de frais de structure de groupe conclu le 22 avril 1992 entre les deux sociétés, la société Idam étant dépourvue de toute structure administrative, commerciale et financière et que l'administration ne pouvait remettre en cause le quantum du prix des prestations facturées entre ces deux sociétés dès lors que les modalités de fixation du prix étaient identiques pour les années 1991 à 1994 et que les modalités de détermination du prix n'ont pas été remises en cause pour l'année 1992 ni pour les exercices clos en 1993 et 1994 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AKKA INGENIERIE SYSTEMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AKKA INGENIERIE SYSTEMES est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA02891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02891
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SELAFA LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-08;05pa02891 ?
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