Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2006 et 3 avril 2006, présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Loste ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500217 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2005 par lequel la présidente du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a révoqué sans suspension des droits à pension à compter du 15 avril 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
…………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, modifié ;
Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 90-6 de l'arrêté du 22 août 1953 susvisé, le pouvoir disciplinaire à l'encontre des fonctionnaires des cadres territoriaux mis à disposition est exercé conformément aux dispositions de l'article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ; qu'aux termes de l'article 12 § 4 de la délibération précitée : « Les fonctionnaires sont gérés par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie, sauf dans les cas suivants qui relèvent de l'Exécutif du Territoire : (…) f) les procédures disciplinaires y compris le prononcé des sanctions après avis de l'autorité de rattachement à l'exception de l'avertissement et du blâme » ; qu'il résulte de ces dispositions que la présidente du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était compétente pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X, technicien de laboratoire de la Nouvelle-Calédonie mis à la disposition de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et qu'elle pouvait le traduire devant le conseil de discipline sans devoir agir conjointement avec l'Institut Pasteur ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 61 de l'arrêté du 22 août 1953 précité : « Le fonctionnaire incriminé a droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, l'intégralité de son dossier et de tous les documents annexes » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé par lettre recommandée en date du 17 février 2005, de l'existence de la procédure engagée à son encontre, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et de la possibilité de consulter son dossier administratif ; que la circonstance que cette lettre ne mentionnait pas de façon exhaustive les griefs retenus à son encontre est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exercé son droit de consultation le 4 mars 2005 et a ainsi pu connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés par l'administration et qui ont été discutés devant le conseil de discipline réuni le 23 mars suivant ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de communication du dossier et au caractère incomplet des griefs énoncés dans la lettre du 17 février 2005, manque en droit comme en fait ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 59 de l'arrêté du 22 août 1953 modifié : « … Les conseils de discipline seront composés de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler un avis sur la sanction à infliger à un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur » ; que M. X ne démontre pas que le conseil de discipline réuni le 23 mars 2005 était irrégulièrement composé en raison de la présence de Mme Y, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière avait le même grade que le requérant et ceci nonobstant la circonstance invoquée par lui qu'il avait un indice plus élevé ; que le moyen manque en fait ;
Considérant en quatrième lieu, que M. X se borne à reprendre sans précision le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 64 de l'arrêté du 22 août 1953 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Considérant en dernier lieu, que si M. X fait valoir que, lors de sa comparution devant le conseil de discipline, il se trouvait en congé de maladie en raison d'un état dépressif, il ne ressort pas du dossier que les troubles dont il souffrait le mettaient hors d'état de présenter utilement sa défense ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 avril 2005 prononçant sa révocation serait intervenu en méconnaissance des droits de la défense ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'au mois de décembre 2002, le docteur Rougier, chef du laboratoire d'anatomo-cyto-pathologie de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie auprès duquel M. X exerçait ses fonctions en qualité de technicien de laboratoire, a autorisé ce dernier à procéder à l'autopsie de deux perruches lui appartenant, mais avec interdiction d'établir un compte-rendu en raison de l'absence de prescription de l'autopsie par un vétérinaire ; qu'en dépit de cette interdiction, M. X, se prévalant d'une prescription du docteur Betrancourt, vétérinaire, alors que ce praticien n'a jamais délivré une telle ordonnance, a établi un rapport d'examen au nom du docteur Rougier ; que, d'autre part, M. X s'est absenté sans l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique du 4 au 7 octobre 2004 et qu'enfin, il s'est prévalu de façon imaginaire d'un accident de circulation dont sa fille aurait été victime pour obtenir une autorisation d'absence le 18 décembre 2004 ; que ces faits dont l'exactitude matérielle est établie, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant sa révocation sans suspension des droits à pension, la présidente du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas entaché son arrêté d'une appréciation manifestement erronée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 06PA00451