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06/02/2007 | FRANCE | N°05PA04948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 février 2007, 05PA04948


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 05PA04948 le 27 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI (EDT), dont le siège est BP 8021 Faa-Puurai (98703) à Tahiti, par Me Delelis ; la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une provision de 28 862 334 F CFP en réparation du préjudice financier qu'elle a subi entre le 21 et

le 30 septembre 2005 du fait de la modification unilatérale des clauses fin...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 05PA04948 le 27 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI (EDT), dont le siège est BP 8021 Faa-Puurai (98703) à Tahiti, par Me Delelis ; la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une provision de 28 862 334 F CFP en réparation du préjudice financier qu'elle a subi entre le 21 et le 30 septembre 2005 du fait de la modification unilatérale des clauses financières de la concession résultant des arrêtés n° 773 CM et n° 774 CM du 14 septembre 2005 ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser à titre de provision une somme de 224 532 657 F CFP en réparation du préjudice financier qu'elle a subi entre le 21 septembre et le 30 novembre 2005 du fait de la modification unilatérale des clauses financières de la concession résultant des arrêtés n° 773 CM et n° 774 CM du 14 septembre 2005 sous astreinte de 2 000 000 F CPF par jour de retard dans le paiement de ladite provision à compter du dixième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la convention de concession, et le cahier des charges s'appliquant à cette concession, dont l'objet est la distribution publique d'énergie électrique à Tahiti en date du 27 septembre 1960, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Brice de la SCP Jones Day, pour la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI et celles de Me de Chaisemartin de la SCP Chaisemartin-Courjon, pour le Territoire de la Polynésie francaise,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI enregistrées sous les n°s 05PA04948 et 06PA00861 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…) » ;

Considérant qu'au soutien de ses demandes devant le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française tendant à la condamnation de la Polynésie française au versement d'une provision à valoir sur les créances qu'elle estime devoir lui être due en raison du bouleversement des conditions financières de la convention de concession de distribution d'énergie électrique dont elle est titulaire, la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI a fait valoir que, par arrêtés n° 773 CM et n° 774 CM du 14 septembre 2005, la Polynésie française a décidé concomitamment une augmentation du prix des hydrocarbures qu'elle achète pour l'alimentation des centrales de production d'énergie électrique et un blocage des tarifs d'électricité qu'elle vend ; que, par les ordonnances attaquées en date des 14 décembre 2005 et 20 février 2006, le juge des référés a rejeté ses demandes au motif qu'elles reposaient sur l'appréciation de la légalité des deux arrêtés précités sur laquelle il ne lui appartenait pas de se prononcer ; qu'un tel motif ne pouvait légalement justifier le refus de toute provision, dès lors que le litige ne portait pas sur la légalité desdits arrêtés mais sur le préjudice résultant du bouleversement des conditions financières de la convention de concession ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour rejeter ses demandes;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI ;

Considérant que si la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI fonde ses demandes de provision sur le caractère non contestable de sa créance à raison de l'intervention des deux arrêtés incriminés, modifiant unilatéralement l'économie de la convention de concession dont elle est titulaire et entraînant pour elle un manque à gagner résultant de « l'effet de ciseaux » entre la hausse du prix des hydrocarbures et la quasi stabilité du prix de l'électricité, l'existence de l'obligation invoquée ne peut, en l'état du dossier, être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes de provision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI, Xn'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI, par application des mêmes dispositions, à payer à la Polynésie française la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances susvisées des 14 décembre 2005 et 20 février 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française sont annulées.

Article 2 : Les demandes de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI devant le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française sont rejetées.

Article 3: Les conclusions de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI et de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°s 05PA04948, 06PA00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04948
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DELELIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-06;05pa04948 ?
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