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06/02/2007 | FRANCE | N°04PA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 février 2007, 04PA00091


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004, présentée, d'une part, pour M. Jean X et Mme Maria X, demeurant ... et, d'autre part, pour la SOCIETE PROJETUD, dont le siège est 2 rue de la Chaussée d'Antin à Paris (75002), par Me Martin ; M. X, Mme X et la SOCIETE PROJETUD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 001746 - 002248 - 002836 - 002838 du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté 1°) la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le maire d'Orly le 7 février 2000 à l'encontre de M. et Mme X d'un montant

de 887 996,06 F ; 2°) la demande tendant à l'annulation d'un commandem...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004, présentée, d'une part, pour M. Jean X et Mme Maria X, demeurant ... et, d'autre part, pour la SOCIETE PROJETUD, dont le siège est 2 rue de la Chaussée d'Antin à Paris (75002), par Me Martin ; M. X, Mme X et la SOCIETE PROJETUD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 001746 - 002248 - 002836 - 002838 du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté 1°) la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le maire d'Orly le 7 février 2000 à l'encontre de M. et Mme X d'un montant de 887 996,06 F ; 2°) la demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer émis par le comptable du Trésor le 16 juillet 2000 à l'encontre de la SOCIETE PROJETUD pour un montant de 584 767,18 F ; 3°) la demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1999 par laquelle le maire d'Orly a établi le décompte définitif du marché conclu avec la commune d'Orly pour la réalisation de l'hôtel de ville en procédant à une réfaction d'un montant de 1 270 074 F HT ;

2°) d'annuler les commandements de payer susvisés ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de dire si la réfaction opérée était justifiée, de déterminer les travaux réalisés par la maîtrise d'oeuvre et non inclus dans le marché tels que souscrits le 7 février 1993 et d'évaluer le coût des études supplémentaires ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Orly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de la SCP Sirat-Gilli, pour la commune d'Orly,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement signé le 2 novembre 1992, la ville d'Orly a confié au groupement constitué, d'une part, de M. X et de Mme X, architectes et, d'autre part, de la SOCIETE PROJETUD, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation du nouvel Hôtel de ville, centre administratif comprenant la mairie, les services administratifs, le centre technique et magasins, les parkings, les administrations associées, les esplanades et le jardin public ; que l'estimation prévisionnelle des travaux a été fixée, après modification du contrat initial par trois avenants, à un prix forfaitaire de 153 370 722 F HT ; que les travaux se sont déroulés de 1994 à 1998 ; que, par courrier du 1er juillet 1998, chacun des maîtres d'oeuvre a transmis au maître d'ouvrage une « note d'honoraires n° 40 pour solde » qui leur a été réglée le 30 juillet suivant ; que le 24 décembre 1999, la ville d'Orly a adressé aux titulaires du marché de maîtrise d'oeuvre un décompte général définitif faisant apparaître un solde négatif de 1 207 074 F HT ; qu'eu égard à la répartition contractuelle des tâches entre maîtres d'oeuvre, la ville a décidé d'appliquer une réfaction de 887 996,06 F TTC sur les sommes versées aux architectes et de 567 735,18 F TTC sur celles versées au BET PROJETUD ; qu'en conséquence, un état exécutoire a été émis par la commune le 7 février 2000 à l'encontre des époux X et un commandement de payer a été décerné à la SOCIETE PROJETUD par le comptable du Trésor le 26 juillet 2000 ; que les maîtres d'oeuvre ont contesté ces actes devant le Tribunal administratif de Melun, qui, par le jugement du 7 novembre 2003, a rejeté leurs demandes ;

Sur le caractère définitif du paiement du 30 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché dont s'agit : « Le projet de décompte général établi par le concepteur, est la somme des acomptes périodiques. Il est remis au maître de l'ouvrage dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'achèvement de la mission. Le projet de décompte général est accepté ou rectifié par le maître de l'ouvrage (…). Il devient alors le décompte général et définitif / Le décompte général et définitif du marché, établi et signé par le maître de l'ouvrage, est : - soit le décompte général revêtu de la signature sans réserves du concepteur puis celle du maître de l'ouvrage, - soit le décompte général accru du montant de l'éventuelle indemnité accordée au concepteur à la suite d'un litige… » ; qu'en vertu de l'article 15.22 b du même cahier, la prestation RDT (réception et décompte des travaux) confiée aux maîtres d'oeuvre pouvait donner lieu au versement d'acomptes pour la vérification des projets de décomptes mensuels de l'entrepreneur (80 %), pour la vérification du projet de décompte final des entreprises et l'établissement du décompte général (10 %) et pour l'instruction éventuelle des mémoires en réclamation de l'entrepreneur et l'assistance au maître d'ouvrage pour le règlement des litiges correspondants (10 %) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents sommaires intitulés « note d'honoraires n° 40 pour solde » adressés le 1er juillet 1998 par les maîtres d'oeuvre au maître d'ouvrage ne comportaient pas le rappel des acomptes versés mais faisaient mention de sommes correspondant à 10 % de la mission RDT ; que ces deux notes, qui avaient toutes les apparences d'une demande d'acompte, ne sauraient être regardées comme des projets de décompte général au sens des dispositions précitées de l'article 15-3 du CCAP ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Melun a estimé que les maîtres d'oeuvre n'avaient remis aucun projet de décompte général au conducteur d'opération ou au maître d'ouvrage à l'issue de leur mission et que la commune avait pu procéder aux réfactions contestées ;

Sur le bien-fondé des réfactions opérées :

Considérant que si M. et Mme X et la société PROJETUD soutiennent que les réfactions n'étaient pas justifiées au regard des stipulations de l'article 10 du CCAP du marché en raison de l'omission dans le coût des travaux, du coût des travaux entrepris par la SNCF pour un montant de 5 814 964 F, ils n'établissent pas davantage devant la cour qu'en première instance la réalité de ce qu'ils allèguent ;

Sur les prestations complémentaires :

Considérant que, pour soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de rémunération des prestations complémentaires au motif qu'il n'était pas établi que les études demandées en cours d'exécution du contrat par la ville d'Orly n'étaient pas incluses dans la rémunération forfaitaire du marché, les requérants se bornent à reprendre leur argumentation de première instance ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les conclusions susvisées ;

Considérant et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il résulte de ce qui précède que M. et MME X et la SOCIETE PROJETUD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune d'Orly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et MME X et la SOCIETE PROJETUD, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. et MME X et de la SOCIETE PROJETUD la somme demandée par commune d'Orly, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et MME X et de la SOCIETE PROJETUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orly tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00091
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP SIRAT-GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-06;04pa00091 ?
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