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05/02/2007 | FRANCE | N°03PA02991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 05 février 2007, 03PA02991


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour M. Louis X demeurant ... par Me Seghier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104523/6 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2003 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 900 000 F en réparation des préjudices subis par sa mère, décédée, et par lui même conséquences de ce dont elle a été l'objet ;

2°) que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la som

me de 121 959 euros au titre des souffrances endurées par sa mère, 15 245 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour M. Louis X demeurant ... par Me Seghier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104523/6 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2003 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 900 000 F en réparation des préjudices subis par sa mère, décédée, et par lui même conséquences de ce dont elle a été l'objet ;

2°) que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 121 959 euros au titre des souffrances endurées par sa mère, 15 245 euros au tire de son préjudice moral et 2 594 euros pour les frais d'obsèques avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000 date de sa demande préalable , intérêts devant être capitalisés ;

3°) que la cour ordonne une expertise médicale ;

4°) que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'indemnisation des préjudices causés par le décès de Mme X, sa mère, en faisant valoir que l'atteinte portée lors de l'intervention chirurgicale en vue de remédier à une incontinence urinaire d'effort pratiquée le 5 mars 1996 par un chirurgien urologue, à un greffon posé le 8 juin 1989, à l'origine des complications mortelles, ne serait pas, selon lui, survenue si la malade avait reçu, à l'époque, une information écrite post opératoire sur l'existence du pontage ilio - fémoral croisé sectionné en 1996 par le chirurgien urologue ;

Sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée ;

Considérant que si, à la suite d'une intervention dont la nature et l'importance peuvent avoir des conséquences à long terme sur l'état de santé du malade, il appartient à l'administration hospitalière de fournir aux patients, à leur famille, ou, compte tenu des obligations du secret médical, aux seuls médecins qui les suivent, une information suffisante, sous forme verbale ou écrite, dont il puisse être fait état le cas échéant pour l'appréciation des risques encourus lors de soins ou d'interventions ultérieurs, il résulte des pièces du dossier qu'avant comme après l'intervention dont a été l'objet Mme X le 8 juin 1989 à l'Hôpital Ambroise Paré en vue de la mise en place d'un pontage ilio fémoral droite gauche, la patiente elle même et son médecin traitant, lequel a été en outre destinataire d'une lettre en date du 22 juin 1989 lui communiquant les résultats de cette intervention, ont reçu des informations sur l'objet et la nature de l'intervention pratiquée ; qu'ainsi l'Assistance publique Hôpitaux de Paris doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant dispensé sur la mise en place dudit pontage une information suffisante pour que cet antécédent de la malade puisse être ultérieurement pris en compte lors d'autres interventions ; qu'ainsi elle n'a commis à ce titre dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser la somme de1 500 euros à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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N° 03PA02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02991
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-05;03pa02991 ?
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