La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2007 | FRANCE | N°05PA02752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 02 février 2007, 05PA02752


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ...), par Me Belzidsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9816672/2 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ...), par Me Belzidsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9816672/2 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- les observations de Me Belzidsky, pour M. Gérard X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger et en provenance directe de l'étranger. » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du LPF, dans sa rédaction applicable : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. » ;

Considérant cependant, que lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61e jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X un avis de vérification portant examen de sa situation fiscale personnelle le 29 juin 1995 dans lequel il lui était demandé de fournir ses relevés de comptes bancaires pour la période vérifiée ; qu'à l'expiration du délai de soixante jours qui lui était imparti, M. X n'avait pas communiqué à l'administration l'intégralité des relevés demandés ; qu'ainsi, l'administration était en droit de bénéficier d'une prorogation du délai de contrôle calculée à compter du 61ème jour suivant la notification de l'avis de vérification, soit le 30 août 1995 et jusqu'à la réception des relevés demandés qui lui ont été fournis, pour les derniers, le 15 janvier 1996 ; que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales était ainsi prorogé d'un délai supplémentaire de 135 jours, auquel il convenait d'ajouter les délais accordés pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications n°2172 qui a été notifiée à M. X le 29 avril 1996 et à la demande complémentaire de justificatifs n°2172 bis à laquelle M. X a répondu le 13 août 1996 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la durée de la procédure de contrôle qui s'est achevée par l'envoi d'une notification de redressements le 3 septembre 1996 est contraire aux dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, la circonstance que l'administration ait demandé la communication des relevés de comptes bancaires de M. X auprès des établissements bancaires concernés dès le 22 août 1995 est sans influence sur la durée de la prorogation du délai dont le décompte n'avait pas commencé à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les conclusions principales :

Considérant que l'administration a considéré que la somme de deux millions de francs que la société d'Exploitation Immobilière et Commerciale (ci-après « la société SIEC ») a mise à la disposition de M. X au titre de l'année 1993 constituait un revenu distribué au regard de l'article 111 c) a. du code général des impôts ; que M. X soutient au contraire qu'il s'agit d'une plus-value de cession immobilière exonérée réalisée par la société SIEC, société qui serait de fait une société de personnes et dont il était associé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs (…) Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. » ; et qu'aux termes de l'article 111 c) du code général des impôts : « Sont notamment considérées comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (…) » ;

Considérant que si M. X, associé, à hauteur de 30 parts sur 200, de la société SEIC qui lui a versé en 1993 une somme de deux millions de francs soutient que cette somme constitue une plus-value de cession immobilière liée à la vente par la société SEIC de l'immeuble dont elle était propriétaire au 29, rue des Abbesses à Paris dans le 8ème dans le cadre d'une procédure d'expropriation, plus-value en principe imposable entre ses mains en raison du caractère translucide de la société SEIC mais exonérée lors d'une première cession, il résulte de l'instruction que la société SEIC avait pour objet, en vertu de l'article 3 de ses statuts « (…) l'achat, l'exploitation et la vente de tous immeubles, commerces et industries et, d'une façon générale, toutes opérations immobilières, commerciales et industrielles quelconques. » ; qu'elle était propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'une boutique et de dépendances, d'un appartement et d'un hôtel désaffecté ; qu'elle louait la boutique et ses dépendances à un de ses membres et un appartement à un de ses associés, le reste de l'immeuble étant libre d'occupation ; qu'ainsi, elle n'avait pas pour objet exclusif, non seulement en droit mais également en fait, la construction, l'acquisition, la location pour le compte de ses membres ou la gestion d'immeubles ayant fait l'objet d'une division par fractions dont les associés auraient été propriétaires en propre ; qu'elle n'entrait donc pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 1655 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé la somme de deux millions de francs que lui a versée la société SEIC comme revenus distribués en application des dispositions de l'article 111 c) a. du code précité dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les conclusions à titre subsidiaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts : « Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. » ;

Considérant que M. X soutient, à titre subsidiaire, que la somme de deux millions de francs que lui a versée la société SEIC constitue une avance sur liquidation et qu'elle relève, à ce titre, des dispositions précitées de l'article 161 du code général des impôts ; que, toutefois, la somme en cause ne peut être qualifiée de boni de liquidation dès lors notamment qu'à la date où elle a été versée à M. X la société SEIC n'était pas définitivement liquidée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 161 du code général des impôts et ne peut donc, utilement, invoquer les doctrines administratives 4 J 1231 et 4 J 1232 ainsi que la réponse ministérielle Motte qui sont relatives à l'application de l'article 161 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 05PA02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02752
Date de la décision : 02/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-02;05pa02752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award