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29/01/2007 | FRANCE | N°04PA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 29 janvier 2007, 04PA00729


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Gazengel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717902 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider du main

tien du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Gazengel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717902 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider du maintien du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SA Whip au titre des années 1991 à 1993 des sommes correspondant à la mise à disposition de personnel, ainsi qu'à la prise en charge de loyers et de dépenses d'électricité, enfin de frais de mission et réception que cette société a accordés au cours des mêmes années à M. X, associé de la société, ainsi qu'à une autre personne ; que sur le fondement des dispositions précitées l'administration a assujetti M. X à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en regardant ces remboursements de frais comme des excédents de distribution imposables au nom du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour la part de ces avantages dont le requérant avait profité ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de la SA Whip ; que la motivation des pénalités pour mauvaise foi est irrégulière dès lors que la SA Whip avait respecté ses obligations fiscales ; que la réponse aux observations de la SA Whip aurait dû être signée par un inspecteur principal dès lors que la mauvaise foi avait été retenue ; que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les impositions le concernant avant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se fût prononcée sur le contrôle de la SA Whip ;

Considérant que l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés constitue une procédure différente de l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que les moyens précités de M. X, relatifs à la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SA Whip sont inopérants au regard des suppléments d'impôt sur le revenu assignés au requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'avait pas à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la demande d'avis sollicitée par M. X, dès lors que les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas, aux termes des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, au nombre des matières entrant dans la compétence de ladite commission ;

Considérant, en troisième lieu, que les notifications de redressement, visées par un inspecteur principal, des 21 décembre 1994, au titre de l'année 1991, du 14 décembre 1995, au titre de l'année 1992 et du 4 juillet 1996 au titre de l'année 1993, indiquent clairement les motifs de fait, tirés des éléments révélés par la procédure judiciaire poursuivie notamment à l'encontre de M. X, ainsi que les dispositions fiscales dont l'administration entendait faire application en particulier au regard de la majoration de mauvaise foi, permettant ainsi à M. X de formuler ses observations, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les redressements contestés auraient été insuffisamment motivés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour critiquer le bien-fondé des redressements qui lui ont été notifiés, M. X se borne à reprendre dans sa requête les moyens que comportait la contestation qu'il avait introduite en première instance, sans critiquer les motifs retenus par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de ce que la SA Whip n'aurait pas accompli d'acte anormal de gestion, au demeurant contraire à l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Lyon du 9 juillet 1996, ou de ce que l'administration se serait méprise sur la valeur locative réelle des locaux mis à la disposition du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00729
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LORVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-29;04pa00729 ?
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