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25/01/2007 | FRANCE | N°03PA03059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 25 janvier 2007, 03PA03059


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour la société CODARA, dont le siège est situé 124 boulevard de Verdun à Courbevoie (92400), par Me Le Roux ; la société CODARA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706981/1 et 9706982/1 en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des cotisatio

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour la société CODARA, dont le siège est situé 124 boulevard de Verdun à Courbevoie (92400), par Me Le Roux ; la société CODARA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706981/1 et 9706982/1 en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Aldebert, pour la société CODARA,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CODARA, qui exerce conjointement l'activité de marchand de biens et celle d'exploitation et d'administration d'immeubles, a, d'une part, acquis le 30 mai 1986 sous le régime d'exonération en faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts un ensemble immobilier situé à Villepinte constitué de 757 appartements ; qu'elle a modifié l'acte initial de vente par deux actes authentiques, l'un en date du 12 mai 1987 portant sur 104 des appartements, l'autre en date du 25 février 1988 portant sur 396 appartements ; qu'elle a soumis le prix de ces 500 biens aux droits d'enregistrement et les a inscrits en immobilisation le 2 janvier 1990 et qu'ils ont fait l'objet d'amortissements en 1990 pour un montant de 659 793 F ; qu'elle a revendu le 27 juillet 1990 104 des logements immobilisés à la SCI Kennedy-Villepinte, que les 396 autres logements ont été apportés aux sociétés Cofipar et Parc des Aulnais par contrats en date du 9 juillet 1990 et que les autres appartements non encore revendus ont été cédés à divers tiers au cours de l'année 1990 ; que la société CODARA a soumis la vente à la SCI Kennedy-Villepinte au régime fiscal des plus-values à court terme et a appliqué aux apports le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 210 B pour les apports partiels d'actifs d'une branche complète d'activité ; qu'aucune de ces cessions n'a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, la société requérante a acquis le 10 juillet 1984 en qualité de marchand de biens un immeuble à usage d'habitation situé à Courbevoie sous le régime d'exonération de l'article 1115 du code général des impôts et a inscrit ledit immeuble en stock ; qu'en 1988, les lots non revendus de cet immeuble ont été transférés du stock à l'actif immobilisé et que, lors de la revente de ces derniers lots, intervenue en 1988 et 1989, les cessions ont donné lieu à la constatation de plus-values à long terme sous déduction des amortissements pratiqués ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société CODARA portant sur les exercices clos en 1989 et 1990, le service a relevé l'intention de revente de l'ensemble des immeubles susmentionnés, a considéré qu'ils avaient la nature de stock et non d'immobilisation et, en conséquence, a remis en cause la déduction des amortissements pratiqués, réintégré les plus-values dans le bénéfice imposable de l'année 1990 et soumis l'ensemble des cessions à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257-6° du code général des impôts ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : I.1. ...le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. ; qu'aux termes de l'article 210 A du même code : 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'en vertu de l'article 210 B du même code, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif ;

Considérant que, s'agissant de l'immeuble sis à Villepinte, la société requérante soutient qu'elle a eu dès l'origine l'intention d'effectuer une opération d'investissement entrant dans l'un de ses objets statutaires et n'a acquis les immeubles litigieux en qualité de marchand de biens qu'en raison des difficultés rencontrées pour en assurer le financement ; que si le vendeur lui a consenti un prêt sans intérêt sur une période de cinq ans, le financement de l'opération a finalement été assuré par la revente d'une partie des logements, l'obtention en 1987, à l'issue de démarches conduites dès l'année 1986, d'un prêt sur une durée de 16 ans, destiné à financer à la fois l'acquisition et la rénovation des logements conservés, et de subventions ; qu'elle a reversé spontanément les droits d'enregistrement relatifs aux 500 logements et a entrepris des travaux pour leur rénovation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les immeubles litigieux ont été acquis et revendus sous le régime des marchands de biens ; que les circonstances que, postérieurement à l'acquisition, la société ait réglé les droits d'enregistrement, obtenu un prêt à longue échéance ainsi que des subventions sous condition de conserver les biens pendant neuf ans et exploité son stock en mettant les logements libres en location est sans influence sur la nature de son intention lors de l'acquisition ; que ne l'est pas plus la circonstance que la cession d'une partie des logements se soit opérée sous la forme d'apport à deux sociétés en contrepartie desquels elle a obtenu des parts desdites sociétés qui ne lui permettraient pas de financer une activité de marchand de biens ; qu'en ce qui concerne l'acquisition de l'immeuble de Courbevoie opérée également sous le régime de marchand de biens, les seules circonstances invoquées par la requérante à savoir qu'elle a arrêté les procédures de libération des appartements, procédé à la relocation de ceux qui étaient vides et obtenu un accord de prêt sur 10 ans, ne sont pas de nature à démontrer que l'acquisition n'a pas été faite, à l'origine, en vue de la revente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les immeubles litigieux constituaient pour la société des stocks et non des actifs immobilisés ; que, par suite, la société ne peut se prévaloir en ce qui concerne les immeubles ayant fait l'objet d'apport partiel des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts lequel renvoie aux dispositions de l'article 210 A qui ne vise que les éléments de l'actif immobilisé ni, en ce qui concerne les autres immeubles, des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 19 février 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : «L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement » ; qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée : « Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; que le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne comportait pas les indications requises par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en ce qui concerne les éléments de calcul des droits et pénalités il renvoyait à la seule notification de redressements en date du 16 mars 1993 et non à la réponse aux observations du 4 juin 1993 dans laquelle figuraient les bases réduites en dernier lieu retenues par le vérificateur ; que, cependant, les dispositions susmentionnées du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que ledit avis se référait, pour l'indication des éléments de calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement du 16 mars 1993 ; que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à l'application à des litiges en cours d'instance juridictionnelle de dispositions législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation d'actes faisant l'objet de ces litiges, lorsque l'intervention desdites dispositions est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général ; qu'eu égard au montant très élevé des droits et pénalités ayant donné lieu à l'émission d'avis de mise en recouvrement renvoyant à la seule notification de redressement initiale, alors que les éléments figurant dans celle-ci avaient ultérieurement été réduits, ainsi qu'au trouble susceptible de résulter, pour les services publics fiscaux et juridictionnels, d'une multiplication des réclamations motivées par l'irrégularité de ces avis au regard des prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'intervention des dispositions précitées du II-B de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999, validant lesdits avis de mise en recouvrement, a été justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général suffisants pour que leur application ne soit pas contraire aux exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces dispositions ne peuvent davantage être regardées comme portant atteinte aux stipulations de l'article 14 de la même convention relatives au principe de non discrimination ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels :

Considérant qu'aux termes de l'article 257-6° du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux » ; qu'aux termes du 1 de l'article 35 du même code : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières » ; qu'il résulte de ces dispositions que celles-ci visent les opérations d'achat et revente en l'état d'immeubles qui procurent aux personnes s'y livrant à titre habituel des profits auxquels l'article 35-I-1° du code général des impôts attribue le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ; que les opérations en cause qui ont été effectuées par la société CODARA qui exerce l'activité de marchand de biens entraient donc dans le champ de l'article 257-6° sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société était soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'enfin la société n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions de la doctrine administrative référencée 8-A-410 du 15 novembre 2001 laquelle est postérieure aux années d'imposition ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts applicable au litige : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CODARA a joint à sa déclaration de résultats au titre de l'année 1990 une note dans laquelle elle indiquait avoir procédé à un apport partiel de son actif portant sur une branche complète de son activité, décrivait les titres reçus en contrepartie et indiquait le montant de la plus-value ainsi dégagée dont elle sollicitait qu'elle soit soumise au régime de faveur d'apport partiel d'actif ; que la contribuable doit être regardée comme ayant ainsi implicitement demandé l'application du régime prévu à l'article 210 B du code général des impôts ; que, toutefois, faute d'avoir précisé la consistance des biens sur lesquels portait les apports et la nature de la branche d'activité apportée, la société n'a pas mis l'administration à même de vérifier si l'opération entrait dans le champ d'application de l'article 210 B ; qu'ainsi, les indications fournies par la contribuable sur sa note jointe à sa déclaration ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 1732 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que le service a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la vente des 104 appartements à la SCI Kennedy-Villepinte des pénalités prévues en cas de mauvaise foi du contribuable par l'article 1729 du code général des impôts en relevant que l'acte de vente en date du 17 septembre 1990 mentionnait que l'opération relevait du régime de l'article 257-6° du code général des impôts et que la société vendeuse s'engageait à verser la taxe correspondante ; que si la société soutient que ces mentions constituent une erreur de plume elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir des actes modificatifs du 12 mai 1987 se substituant à l'acte d'acquisition desdits biens ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CODARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CODARA est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA03059

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03059
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LE ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-25;03pa03059 ?
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