Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607814/8 du 20 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Vesselina X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Vesselina X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Magnard ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006, présenté son rapport et entendu :
- les observations orales de Me Leriche-Milliet, pour Mlle Vesselina X,
- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposé par Mlle X :
Considérant que par un arrêté en date du 11 janvier 2005, publié au Bulletin Municipal Officiel de la ville de Paris le 21 janvier 2005, le PREFET DE POLICE de Paris a donné à M. Lamblin délégation pour signer les requêtes présentées aux tribunaux administratifs, aux cours administratives d'appel et au Conseil d'Etat ; que par suite le moyen tiré de ce que M. Lamblin n'aurait pas eu qualité pour signer la présente requête ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Vesselina X, de nationalité bulgare, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 2006, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » … » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret ; qu'aux termes des 1° et 2° de l'article 7-7 du même décret : Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant doit présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière, Mlle Vesselina X a excipé de l'illégalité de la décision du 24 mars 2006 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Vesselina X, entrée en France le 21 septembre 2002, a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » au titre de son inscription en première année de DEUG d'économie et gestion ; qu'après avoir échoué à trois reprises aux examens de fin d'année, elle s'est inscrite, pour l'année 2005-2006, en première année de brevet de technicien supérieur « communication des entreprises » au sein de l'école supérieure de publicité ; qu'à la date à laquelle le préfet de police a pris la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, Mlle Vesselina X était inscrite pour la quatrième année consécutive en première année d'études supérieures sans avoir obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France ; que ses études dans le cadre de sa nouvelle orientation se caractérisaient d'ailleurs notamment par des notes moyennes et des absences injustifiées ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par Mlle Vesselina X justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour « étudiant » qu'elle sollicitait sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de la souscription d'un emprunt pour son inscription dans sa nouvelle formation et de l'évolution favorable de ses études dans les mois qui ont suivi la décision attaquée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Vesselina X en se fondant sur l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Vesselina X ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 avril 2004 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, Mlle Vesselina X excipe de l'illégalité de la décision du 24 mars 2006 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé un titre de séjour ; que, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 2006, Mlle Vesselina X a formé un recours tendant à l'annulation de ladite décision ; que par conséquent, l'exception d'illégalité soulevée par Mlle Vesselina X est recevable ;
Considérant que Mme Jarmoszko, signataire du refus de titre de séjour contesté, a, par arrêté du 13 janvier 2006 publié au recueil des actes administratifs le 20 janvier 2006, reçu délégation du préfet de police pour signer notamment les décisions portant refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure contestée manque en fait ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant que par un arrêté en date du 13 janvier 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme Y pour signer notamment les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant que l'arrêté en date du 12 mai 2006 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Vesselina X, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Vesselina X ; que les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées devant la cour par Mlle Vesselina X sont rejetées.
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N° 06PA02607