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29/12/2006 | FRANCE | N°06PA02582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06PA02582


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par Me Tihal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608175/8 du 30 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en mat...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par Me Tihal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608175/8 du 30 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation accordée le 1er septembre 2006 par le président de la cour à M. Magnard ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé » ;

Considérant que si M. X s'est marié le 29 novembre 2003 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage, il ressort de l'enquête menée le 11 février 2005 par les services de police que la communauté de vie entre M. X et son épouse avait cessé ; que les pièces produites par M. X pour établir la réalité de cette communauté de vie sont des courriers, des photographies et des attestations dépourvus de valeur probante, des pièces datant du mariage des époux X, ainsi que des documents établis après la décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02582
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;06pa02582 ?
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