Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Saïd X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Hamot ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0607001, en date du 6 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2006, du préfet de police de Paris, ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Magnard ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hamot, pour M. X,
- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juillet 2005, de la décision du préfet de police du 6 juillet de la même année, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 avril 2005 pris par le préfet de police qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays… » ;
Considérant qu'en se bornant à produire un certificat médical faisant état du traitement hormonal en vue de sa féminisation suivi par l'intéressé, des interdits sociaux existant en Algérie et de ce que le traitement ne pourrait être prescrit dans son pays d'origine, M. X qui ne conteste pas que la molécule utilisée à cette fin est disponible dans ce pays, n'établit pas qu'il ne puisse faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a déjà bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée à cet égard l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, enfin, que la mesure d'éloignement attaquée ne prononce pas le retour de M. X , ressortissant algérien, vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des dangers que ferait courir au requérant son retour en Algérie est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X soutient que ses jours seraient menacés en Algérie du fait des persécutions dont il fait l'objet à raison de son homosexualité, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun document probant susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée à cet égard la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA02552