Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. Mikael X, demeurant c/o M. et Mme Y ..., par Me Miara Benadiba ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603354/9 du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le Président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Magnard ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Descamps, pour M. X,
- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 septembre 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 mai 2006 pris à l'encontre de M. X avait été pris par une autorité incompétente, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun s'est appuyé sur l'arrêté n° 2006-906 du 1er mars 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme Z ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture ; qu'il s'agit ainsi d'un document public que les parties pouvaient librement consulter ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure contentieuse ou au principe d'égalité devant la justice en se fondant sur le document dont s'agit alors que ce document n'avait été ni produit par le Préfet ni communiqué au requérant ; qu'en outre, M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à le frontière :
Considérant que, par arrêté n° 2006/906 du 1er mars 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Sabine Z, chef du service des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Z n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que la circonstance que la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ait été faite sans la présence d'un interprète en langue arménienne est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;
Considérant que s'il ressort de l'unique certificat médical produit par le requérant, d'ailleurs établi à sa demande postérieurement à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, que M. X souffre d'une pathologie gastrique majeure nécessitant une prise en charge médicale et un suivi régulier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'absence de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement approprié ne serait pas disponible en Arménie ; que ce dernier n'apporte pas plus la preuve que son état de santé l'empêcherait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant que les circonstances que M. X serait bien intégré en France, où il vit selon ses dires depuis 1999, et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA02526