La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°05PA03940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 05PA03940


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour la société METAL TRADING, dont le siège est 2 ter, Allée des Tanneries à Louveciennes (78430), représentée par son gérant en exercice, par Me Guerbert ; la société METAL TRADING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9814736/2 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ainsi que des pénalités y afféren

tes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y af...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour la société METAL TRADING, dont le siège est 2 ter, Allée des Tanneries à Louveciennes (78430), représentée par son gérant en exercice, par Me Guerbert ; la société METAL TRADING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9814736/2 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- les observations de Me Guerbert, pour la société METAL TRADING,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, au juge administratif d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient la mesure litigieuse dont il a à connaître ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 novembre 1999, la 11ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris a relaxé MM. Dan et Simon X des fins de la poursuite engagée à leur encontre pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et dissimulation de sommes au motif que l'enquête fiscale n'avait pu établir que les résultats financiers de la société METAL TRADING n'étaient constitués que par la captation d'une partie du chiffre d'affaires de Prometal eu égard aux apports de ses propres clients et, qu'ainsi, l'intention frauduleuse n'était pas établie ; que, dans ces conditions, s'agissant de la qualification juridique des faits de l'espèce, le juge pénal s'est borné à constater que l'un des motifs au demeurant repris par la notification de redressement contestée devant le tribunal administratif n'était, selon lui, pas établi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société METAL TRADING, qui a pour activité le négoce de métaux non ferreux, a été créée le 30 octobre 1990 par MM. Boris et Dan X, ce dernier étant nommé gérant ; que cette société s'est placée sous le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts précité ;

Considérant, d'une part, qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société METAL TRADING sur la période 1990-1993, alors que le gérant de cette société était, par ailleurs, rattaché au foyer fiscal de ses parents en sa qualité d'étudiant, l'administration fiscale a constaté que la mère du gérant, Mme Jacqueline X, exploitait à titre individuel depuis 1986 un fonds de négoce dont l'activité était identique à celle de la Société METAL TRADING sous le nom commercial de Prometal à Metz pour lequel elle avait également bénéficié de l'abattement en qualité d'entreprise nouvelle ; que l'exploitation de l'entreprise individuelle Prometal a été interrompue par la mise en location-gérance du fonds en novembre 1991 en faveur d'une société nouvellement créée à cet effet, la Sarl Prometal à Metz dont le gérant était M. Simon X, époux de Mme Jacqueline X ; que la comparaison effectuée par l'administration des chiffres d'affaires annuels réalisés à durée égale par l'entreprise individuelle Prometal et par la Sarl Prometal a fait apparaître une baisse sensible du volume de facturation constatée à partir de l'exercice 1990-1991 qui correspond à la création de la société METAL TRADING ; que le rapprochement des balances clients des deux entités Prometal avec celles de la société METAL TRADING sur la période vérifiée a mis en évidence la similitude de clientèle entre ces différentes société, la société METAL TRADING réalisant sur l'exercice 1990-1991, 75 % de son chiffres d'affaires et sur l'exercice 1991-1992, 50 % de son chiffre d'affaire avec sept clients de l'entreprise individuelle Prometal qui, au demeurant, ne sont plus apparus en cette qualité dans le premier exercice, ouvert sur la période de novembre 1991 à octobre 1992, de la nouvelle Sarl Prometal ; qu'il résulte également de l'instruction que la société METAL TRADING a réalisé au cours des trois premiers exercices suivant sa création des chiffres d'affaires hors taxe de 30 990 125 F sur l'exercice 1990-1991, de 26 756 995 F sur l'exercice 1991-1992 et de 30 886 275 F sur l'exercice 1992-1993 et qu'elle n'a connu aucune période de démarrage puisque, dès son premier mois d'activité, elle réalisait un chiffre d'affaire de 1 556 400 F pour un chiffre d'affaire moyen sur le premier exercice de 2 582 500 F ;

Considérant, d'autre part, que la vérification de comptabilité a également fait apparaître que M. Dan X, durant la période du 15 décembre 1991 au 31 janvier 1993 a effectué son service national en coopération aux Etats-Unis et n'a pu, de ce fait, exercer de façon effective la direction de l'entreprise ; qu'il n'a, d'ailleurs, été rémunéré en qualité de gérant qu'à compter du mois de mars 1993 ; qu'il n'est pas contesté que M. Simon X, père du gérant et également gérant de la Sarl Prometal, avait la signature sur le compte bancaire de la société ; qu'enfin, les parents de M. Dan X ont loué à ce dernier, pour l'exercice de l'activité de la société METAL TRADING, des locaux à des tarifs préférentiels, par le biais de sociétés civiles immobilières leur appartenant ; qu'ainsi, eu égard à l'identité d'activité des deux entreprises, au transfert de clientèle de l'une à l'autre et des liens existant entre elles, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la création de la société METAL TRADING s'appuyait sur un transfert d'activité en provenance d'une entreprise préexistante et qu'elle ne pouvait de ce fait bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, la société METAL TRADING ne peut pas prétendre aux exonérations et abattements d'impôt prévues par ce texte ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts prévoient que les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou dans les actes présentés sont sanctionnées par l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code, assorti d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie et de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la notification de redressements que le vérificateur a visé l'article 1729 du code général des impôts et mentionné les circonstances de faits qui conduisaient à l'application des pénalités ; que, par suite, la société METAL TRADING n'est pas fondée à soutenir que les majorations pour mauvaise foi n'auraient pas été régulièrement motivées ;

Considérant, d'autre part, que la société METAL TRADING soutient qu'en méconnaissant le jugement du tribunal correctionnel de Paris, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et de contradiction de motifs en considérant que la motivation développée par l'administration au soutien des sanctions qui lui ont été infligées était légalement justifiée ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il appartient au juge administratif d'apprécier si les mêmes faits que ceux soumis au juge pénal sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient la mesure litigieuse dont il a à connaître ;

Considérant, enfin, que, s'il n'est pas établi par le juge pénal qu'il y ait eu intention frauduleuse, seule la majoration de 40 % des droits en raison de la mauvaise foi établie du contribuable a été appliquée, en tout état de cause par l'administration ; que, par suite, la société METAL TRADING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a appliqué des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société METAL TRADING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de société METAL TRADING est rejetée.

2

N° 05PA03940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03940
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GUERBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa03940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award