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29/12/2006 | FRANCE | N°05PA02796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2006, 05PA02796


Vu, l'ordonnance du 27 juin 2005 du président de la section du contentieux du Conseil d'État transmettant à la cour de céans la requête du PREFET DE POLICE ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420620/7 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 juillet 2004 refusant à Mme Y une carte de séjour temporaire à raison de sa résidence habituelle en France depuis plus dix ans et lui a fait injonction de délivr

er ce titre ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administr...

Vu, l'ordonnance du 27 juin 2005 du président de la section du contentieux du Conseil d'État transmettant à la cour de céans la requête du PREFET DE POLICE ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420620/7 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 juillet 2004 refusant à Mme Y une carte de séjour temporaire à raison de sa résidence habituelle en France depuis plus dix ans et lui a fait injonction de délivrer ce titre ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Reynolds substituant de Me Chemin, pour Mme Y,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. » ;

Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que les pièces produites par Mme Y, ressortissante philippine, n'ont pas de caractère suffisamment probant pour faire regarder comme établie sa présence sur le territoire français pour les années 1994 à 1999 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreux certificats médicaux correspondant aux années en cause, dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité, de résultats d'analyses biologiques, d'ordonnances exécutées, d'ordres de virements vers le pays d'origine et d'enveloppes provenant de l'étranger envoyées à son adresse, outre un certain nombre de documents administratifs pour certaines années, que Mme Y vivait habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date la décision du PREFET DE POLICE refusant son admission au séjour ; que, par suite, ladite décision a méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant à Mme Y une carte de séjour temporaire et ordonné que ce titre lui soit délivré ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02796
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa02796 ?
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