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29/12/2006 | FRANCE | N°05PA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 29 décembre 2006, 05PA00504


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... (77140), par Mes André Loup et Philippe Grousset avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-1515 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3050 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... (77140), par Mes André Loup et Philippe Grousset avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-1515 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme LARERE,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société BIP Diffusion, au sein de laquelle M. X exerçait les fonctions de directeur général, l'administration a réintégré, dans le résultat imposable de la société, des primes versées, en 1994 et 1995, en exécution d'un contrat de retraite complémentaire souscrit auprès de la compagnie d'assurances GAN-VIE ; qu'ayant considéré que les primes litigieuses constituaient des revenus distribués, au sens de l'article 109-1 du code général des impôts, au profit de M. X, le service a notifié au requérant des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment … les dépenses de personnel… » ; qu'en vertu de ces dispositions, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les primes versées par une société en exécution d'un contrat de retraite complémentaire doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ce régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le contrat de retraite complémentaire souscrit auprès de la compagnie d'assurances GAN-VIE , n'a bénéficié, au sein de la société BIP-Diffusion, qu'à M. X ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est établi par aucune pièce du dossier, et notamment aucune résolution du conseil d'administration de la société BIP-Diffusion, que ledit contrat aurait été souscrit au bénéfice du « collège cadres » et ne résulterait pas, au profit exclusif et personnel de M. X, de la simple conservation de l'avantage acquis par ce dernier lorsqu'il exerçait son activité au sein de la société Lobemat, dont les cadres bénéficiaient d'un tel régime ; que, dans ces conditions, les cotisations litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été versées en exécution d'un engagement général et impersonnel pris par l'entreprise à l'égard d'une catégorie de salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires et porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant que constituent des revenus distribués au sens de l'article précité les sommes réintégrées dans le résultat des entreprises dans la mesure où elles ne constituent pas des charges déductibles au sens de l'article 39-1 du code général des impôts ; que dès lors, l'administration était fondée à imposer entre les mains du requérant comme des revenus distribués les primes versées par la société BIP Diffusion à la compagnie d'assurances GAN-VIE qui avaient été réintégrées par le service dans son résultat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00504
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa00504 ?
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