Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE LEONARD FASHION, dont le siège est 36 avenue Pierre Premier de Serbie Paris (75008), par Me Le Moigne ;
La SOCIETE LEONARD FASHION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9810505/2 du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2004 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1992 et des pénalités y afférentes
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE LEONARD FASHION, qui a pour activité la confection et la diffusion d'articles de luxe, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 30 avril 1993, de redressements en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2004 en tant qu'il a rejeté sa contestation relative, d'une part, au régime d'imposition des redevances tirées d'un contrat passé avec la société japonaise Sankyo Seiko et, d'autre part, à la taxation, au titre de l'année 1992, et aux modalités d'imposition de l'indemnité d'éviction qu'elle a perçue en contrepartie du refus opposé par la société propriétaire de ses locaux commerciaux de renouveler son contrat de bail ;
- en ce qui concerne les redevances perçues de la société Sankyo Seiko :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation. (…) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat de licence de fabrication et de vente en date du 4 avril 1990, la SOCIETE LEONARD FASHION a accordé à la société japonaise Sankyo Seiko Co. Ltd le droit exclusif de fabriquer et de vendre, sous les marques « Léonard Fashion » et « Léonard Sport », divers articles de mode et autres produits répertoriés au contrat ; qu'il ressort de ses termes mêmes que ce contrat se borne à prévoir la fourniture par la SOCIETE LEONARD FASHION de tissus imprimés ou non, d'échantillons de tissus imprimés, de prototypes d'articles à produire par le licencié et de dessins et modèles comportant différentes variations de couleurs ; qu'aucune stipulation du contrat ne prévoit la transmission au licencié des techniques et procédés de couture qui caractérisent la société requérante ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la SOCIETE LEONARD FASHION dispose du pouvoir d'effectuer un contrôle qualité à chaque saison et que ses collaborateurs se rendent deux ou trois fois par an au Japon à cette fin, ledit contrat ne peut être regardé comme comportant la transmission d'un savoir-faire et, par suite, de droits relatifs à des procédés ou des techniques de fabrication ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a estimé que les redevances perçues en application de ce contrat ne pouvaient bénéficier, même pour partie, du régime particulier d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts alors en vigueur ;
- en ce qui concerne l'indemnité d'éviction :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une transaction en date du 21 décembre 1992, la société Saint-Dominique Investissement a reconnu, au bénéfice de la SOCIETE LEONARD FASHION, un droit à indemnité d'éviction pour l'intégralité des locaux que celle-ci occupait au 19 avenue de l'Opéra à Paris ; que le montant de cette indemnité a été fixé, par ladite transaction, à la somme de treize millions de francs ; qu'ainsi, à la date du 31 décembre 1992, la créance de la SOCIETE LEONARD FASHION devait être considérée comme certaine, tant dans son principe que dans son montant, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la garantie à première demande prévue par la transaction en cause, pour laquelle la société Saint-Dominique Investissements disposait d'un délai de remise de deux mois, n'avait pas été déposée ; que, c'est par suite, à bon droit que l'administration des impôts a rattaché ladite indemnité d'éviction à l'exercice 1992 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; que, toutefois, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme, au sens de l'article 39 duodecies du même code, elles sont, en vertu de l'article 39 quidecies I, 1 de ce code, dans sa rédaction applicable en 1992, imposées séparément au taux de 16 % ;
Considérant qu'il résulte des termes de la transaction conclue le 21 décembre 1992 entre la société Saint-Dominique Investissements et la SOCIETE LEONARD FASHION que la somme de 13 millions de francs correspondant à l'indemnité d'éviction due à la requérante a été arrêtée « tous chefs de préjudice confondus » et que ladite transaction ne comporte aucune répartition de l'indemnité en cause entre les différents chefs de préjudices ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que les parties avaient repris, dans ladite transaction, la ventilation retenue par l'expert qu'elles avaient préalablement désigné et selon laquelle la perte du droit au bail s'élevait à 8 636 000 F et les divers frais de déménagement et réinstallation à 4 364 000 F ;
Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 4 364 000 F, fixée par l'expert et taxée par l'administration au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, n'ait pas correspondu, à la date à laquelle l'indemnité d'éviction a été fixée, à l'indemnisation des frais supportés par la SOCIETE LEONARD FASHION du fait de la résiliation de son bail commercial ; que si la SOCIETE LEONARD FASHION fait valoir que les frais qu'elle a en définitive véritablement exposés se sont limités à la somme de 1 174 708 F, cette circonstance, au demeurant non établie, est postérieure à la détermination de l'indemnité d'éviction et ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de majorer la part de ladite indemnité destinée à compenser la perte du droit au bail dont il n'est pas établi qu'elle aurait dû excéder la somme de 8 636 000 F retenue par l'expert ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à contester la ventilation de l'indemnité d'éviction qui a été retenue par l'administration fiscale, conformément aux évaluations réalisées par l'expert ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LEONARD FASHION n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LEONARD FASHION est rejetée.
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N° 05PA00150