La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°05PA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 29 décembre 2006, 05PA00108


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ...), par Mes Guilmoto et Oudet-Thebaud, avocats au cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200737-3 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant au remboursement des frais de constitution de garanties qui leur a été refusé par une décision du receveur des finances de Nogent-sur-Marne en date du 7 février 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 0

00 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ...), par Mes Guilmoto et Oudet-Thebaud, avocats au cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200737-3 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant au remboursement des frais de constitution de garanties qui leur a été refusé par une décision du receveur des finances de Nogent-sur-Marne en date du 7 février 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décisions du 19 décembre 2000, l'administration fiscale a accordé à

M. et Mme X un dégrèvement total s'agissant des impositions de l'année 1990 qu'ils avaient contestées devant le tribunal administratif de Melun ; que par courrier

du 21 janvier 2002, les requérants ont sollicité le remboursement des frais, d'un montant de 19 159, 24 euros, afférents aux garanties qu'ils avaient dû constituer pour obtenir le sursis de paiement des impositions en cause ; que, par décision du 7 février 2002, le receveur des finances du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée hors délai ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant au remboursement des frais de constitution de garanties qui leur a ainsi été refusé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la note en délibéré produite pour M. et Mme X le 24 septembre 2004, après la séance publique, mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ; qu'ainsi, elle doit être présumée avoir été examinée par le tribunal même si celui-ci ne l'a pas visée dans son jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est ni établi ni même allégué que ladite note en délibéré contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont les requérants n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre les éléments contenus dans la note au débat contradictoire ;

Sur la demande de remboursement des frais de garanties :

- En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal…Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret » ; que selon l'article R. 208-3 du même livre : « Pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; b) au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. La demande, accompagnée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi (… )» ; que la preuve de cette notification, dont aucun texte n'impose qu'elle soit faite par courrier recommandé, peut être rapportée par tous moyens par l'administration ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pas reçu notification des décisions de dégrèvement qui leur ont été accordées avant le 7 février 2001, date à laquelle ils ont accusé réception du mémoire en défense produit par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, auquel lesdites décisions étaient annexées, il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées aux débats par l'administration que les requérants ont adressé, le 5 janvier 2001, une lettre au directeur des services fiscaux dans laquelle ils font état du « courrier » par lequel l'administration « a bien voulu [leur] accorder [des] dégrèvements » ; que cette lettre, qui mentionne de manière précise, pour chaque année considérée, le numéro de l'article et du rôle ainsi que le montant d'impôt dégrevé, indique faire figurer copie dudit courrier en pièce jointe ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant reçu notification des décisions de dégrèvement considérées au plus tard à la date du 5 janvier 2001 ; qu'il en résulte que le délai d'un an mentionné à l'article R. 208-3 précité du livre des procédures fiscales a commencé à courir à cette date et était expiré lorsque les requérants ont adressé, le 21 janvier 2002, une demande de remboursement des frais de garantie qu'ils avaient exposés ;

- En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que si les requérants entendent se prévaloir de la doctrine 13-O-2155 du 30 avril 1996 qui indique que « les notifications ayant pour effet de faire courir un délai de recours sont faites sous pli recommandé avec demande d'avis de réception », ladite doctrine précise également que « sont… dispensées de recommandation, les notifications faites aux réclamants qui obtiennent entière satisfaction » ; qu'il en résulte que M. et Mme X, auxquels les décisions de dégrèvement total du 19 décembre 1990 donnaient entièrement satisfaction, ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir de ladite doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Michel X est rejetée.

2

N° 05PA00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00108
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa00108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award