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29/12/2006 | FRANCE | N°04PA03604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 04PA03604


Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9804538 du 1er juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a ordonné la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1993 et de remettre à la charge de la société Finetim la taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Finetim a été assujettie en exécution de ce jugement à concurrence du montant de droits de 112 264,37 euros et des intérêts

de retard y afférent pour 19 282,97 euros ;

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Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9804538 du 1er juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a ordonné la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1993 et de remettre à la charge de la société Finetim la taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Finetim a été assujettie en exécution de ce jugement à concurrence du montant de droits de 112 264,37 euros et des intérêts de retard y afférent pour 19 282,97 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le ministre fait valoir devant la cour que le jugement en cause a méconnu les dispositions de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alinéa 2 : « … Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, … quel que soit le lieu où ces exploitations, entreprises ou activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur rattaché à la direction départementale des impôts des Hauts-de-Seine était compétent non seulement pour contrôler les déclarations de revenu global de M. X, demeurant à Chaville dans les Hauts-de-Seine, mais aussi pour effectuer la vérification de comptabilité de la société Finetim dont M. X était le gérant, bien que le siège social de cette société soit dans le 5ème arrondissement de Paris ; que la circonstance que l'administration n'ait pas produit la décision fixant le lieu d'imposition de la société Finetim est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur pour prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Finetim devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : « Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements » ;

Considérant que si la société Finetim soutient que la notification de redressement en date du 1er août 1996 qu'elle a reçue n'était pas revêtue de la signature de l'inspecteur des impôts, dont seul le nom est dactylographié, et que cette absence de signature est de nature à vicier la procédure, il résulte de l'instruction que la société Finetim ne produit qu'une copie de ladite notification de redressement ; que si cette copie porte la mention certifiée conforme, il n'est pas contesté que cette certification provient des services de l'administration et signifie que le document en cause est conforme au document détenu par le service qui n'est, lui-même, qu'une copie de l'original adressé à la société ; que, dès lors, comme l'a précisé le ministre dans ses écritures, sans être contredit, seule la production de l'exemplaire original de la notification de redressement en possession de la société pourrait étayer ses allégations ; qu'en l'absence de production de cet exemplaire, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société Finetim a effectué au cours de la période vérifiée des travaux de rénovation d'un hôtel appartenant à la société civile immobilière NP Immobilier, qui était sa filiale à hauteur de 10 % et qu'elle a porté en charges dans sa comptabilité différentes dépenses de travaux et d'honoraires et déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que si elle soutient que cette opération est conforme à son objet social, elle ne démontre pas le bien-fondé de l'opération immobilière en cause ni l'intérêt qu'elle présentait ; qu'elle n'a, notamment, produit aucune convention écrite précisant les contreparties de cette opération ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer la taxe déduite au titre d'opérations dont le caractère nécessaire à l'exploitation n'a pas été démontré ; que, par ailleurs, la circonstance que M. X soit le gérant des deux sociétés est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur le caractère non déductible de la taxe en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Finetim a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Finetim au titre des années 1993 à 1995 sont remis intégralement à sa charge.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2004 est annulé.

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N° 04PA03604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03604
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GROUPE THÉSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;04pa03604 ?
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