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29/12/2006 | FRANCE | N°04PA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2006, 04PA02093


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS, dont le siège est 51 rue du Cardinal Lemoine à Paris (75005), représenté par son directeur général, par Me Gautier ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907414/6 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société BACOTRA la somme de 3 883,60 euros au titre de l'exécution du protocole transactionnel et 1 000 euros en application d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS, dont le siège est 51 rue du Cardinal Lemoine à Paris (75005), représenté par son directeur général, par Me Gautier ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907414/6 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société BACOTRA la somme de 3 883,60 euros au titre de l'exécution du protocole transactionnel et 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société BACOTRA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Gautier, pour l'OPAC de Paris,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour mettre un terme à un litige les opposant dans le cadre du règlement d'un marché de construction situé 7 rue de Chartres à Paris (75018), l'OPAC de Paris et la société BACOTRA ont conclu les 14 avril et 11 mai 2001 un protocole transactionnel portant sur le règlement des sommes dues au titre du marché litigieux ; qu'aux termes de l'article 6-2.c) de cet accord l'OPAC de Paris devait régler à la société BACOTRA après acceptation des décomptes non encore établis, et notamment celui relatif aux prestations de son sous-traitant la société TFR, le solde différentiel entre ces décomptes et le montant du marché BACOTRA ; qu'il est constant que l'OPAC de Paris était redevable d'une somme de 3 883, 60 euros au titre des prestations sous-traitées à TFR et qu'à la date à laquelle a statué le tribunal l'OPAC de Paris n'avait pas apporté la preuve qu'il avait payé cette somme ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la société BACOTRA reconnaît avoir reçu de l'OPAC de Paris la somme de 1 145,02 euros ; que, par suite le litige ne porte plus que sur la somme de 2 738,58 euros ;

Sur le paiement de la somme de 2 738,58 euros :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC de Paris établit avoir versé cette somme au mandataire à la liquidation de la société TFR ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci le condamne à la verser à la société BACOTRA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-2.c) du protocole précité, seul invoqué par l'Office : « ….l'OPAC de Paris règlera à la société BACOTRA, après production des décomptes acceptés par celle-ci et les sous-traitants TFR (…) , le solde différentiel entre ces décomptes et le montant du marché BACOTRA, au taux de TVA de 19,6% » ; que ces stipulations ne prévoient aucun paiement effectué directement par l'OPAC de Paris dans les mains des sociétés sous-traitantes de BACOTRA dont la société TFR ; que par suite, d'une part c'est à tort que l'Office a versé la somme litigieuse à la société TFR, et, d'autre part, la société BACOTRA est fondée à demander à l'Office le paiement de ladite somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société BACOTRA la somme due au titre des travaux réalisés par la société TFR qui s'élevait alors à 3 883,60 euros dont 2 738,58 euros font l'objet de la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par l'OPAC de Paris tendant d'une part au remboursement des frais irrépétibles mis à sa charge en première instance, d'autre part à la condamnation de la société BACOTRA à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui en appel, ni à celles de la société BACOTRA tendant à la condamnation de l'OPAC de Paris, au même titre ;

D É C I D E :

Article1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la société BACOTRA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 04PA02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02093
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;04pa02093 ?
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