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29/12/2006 | FRANCE | N°04PA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 29 décembre 2006, 04PA01572


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour la SOCIETE TORRAS PAPEL, dont le siège est 2/10 rue des Oliviers Orly Cedex (94537), par Me Lacaze-Cubertafont ; La société TORRAS PAPEL demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 01-2324 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la réduction de

s impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour la SOCIETE TORRAS PAPEL, dont le siège est 2/10 rue des Oliviers Orly Cedex (94537), par Me Lacaze-Cubertafont ; La société TORRAS PAPEL demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 01-2324 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont le montant sera fixé ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- les observations de Me Lacaze pour la société TORRAS PAPEL ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la société Prim 2000 a facturé à la société TORRAS PAPEL le 31 janvier 1995 des « honoraires pour le suivi technique des mois de novembre et décembre 1994 et janvier 1995 » d'un montant de 226 261 francs hors taxe ainsi qu'une taxe sur la valeur ajoutée de 42 084 F ; que l'administration n'a accepté la déduction par la société TORRAS PAPEL de la taxe sur la valeur ajoutée en cause que pour un montant de 5 751 francs du fait que seules les prestations d'apporteur d'affaires avaient effectivement été réalisées par la société émettrice de la facture en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 283 : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle et revêt en conséquence un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun contrat n'a été conclu entre les deux sociétés, et qu'aucune correspondance relative au « suivi technique » en cause n'a jamais été échangé ; qu'au surplus, l'administration fait état de documents, obtenus dans le cadre de son droit de communication et portés à la connaissance de la requérante, dont il ressort que la société Prim 2000 n'a exécuté aucune prestation de cette nature pour la requérante ; que dans ces conditions la société TORRAS PAPEL ne peut être regardée comme apportant devant le juge de l'impôt la preuve qui lui incombe de l'existence de prestations de service en contrepartie des sommes facturées ; que la circonstance que l'administration ait admis, par mesure de tempérament, de prendre en compte une partie des honoraires facturés comme rémunérant une prestation d'apporteur d'affaires est sans influence sur l'appréciation portée par elle sur l'exécution des prestations relatives au « suivi technique » ; que le fait que les marges de la société aient toujours été préservées intégralement n'est pas non plus de nature à justifier la rémunération de prestations de services fictives ; que la société requérante n'est donc pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux commissions en cause ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions… » ; que selon les termes de l'article 1729 dudit code : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40%. si la mauvaise foi de l'intéressé est établi ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuse ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressements ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement… »

Considérant que la société TORRAS PAPEL ne disposait, au cours de la période au titre de laquelle les droits ont été rappelés, d'aucun crédit de taxe dans les écritures du Trésor, sur lequel les droits dus auraient pu être imputés ; qu'ainsi la totalité des droits supplémentaires, dont le bien fondé est établi par l'administration, constituait des droits éludés au sens de l'article 1728 précité du code, et que ces droits doivent être regardés comme ayant été éludés à partir de la date où ils auraient dus légalement être versés au Trésor par la société requérante ; que, dès lors, ils devaient être assortis de l'indemnité de retard calculée selon les modalités prévues à l'article 1727, sans que la société requérante, qui ne soutient pas que les dispositions dudit article auraient été méconnues, puisse utilement prétendre que l'indemnité de retard doit être limitée au montant correspondant au préjudice réellement subi par le Trésor, lequel aurait cessé en janvier 1997 et non à la date des redressements ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la société a déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux commissions susmentionnées sans être en mesure d'établir que ces sommes rémunèrent un service effectivement rendu par son bénéficiaire ; que par suite, l'administration est fondée à soutenir que ces agissements démontrent la mauvaise foi de la requérante et justifient les pénalités contestées mise en recouvrement au taux de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TORRAS PAPEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de la société TORRAS PAPEL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TORRAS PAPEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TORRAS PAPEL est rejetée.

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N° 04PA01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01572
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LACAZE-CUBERTAFONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;04pa01572 ?
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