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29/12/2006 | FRANCE | N°03PA02554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2006, 03PA02554


Vu le recours, enregistré le 26 juin 2003, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713772/6-2 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 mai 1997 par laquelle l'Etat a choisi de signer avec le groupement d'entreprises représenté par la société SCGPM le marché de la construction du futur siège de la direction générale de l'aviation civile et lui a enjoint, à défaut

de résiliation de ce marché d'un commun accord dans un délai de trois m...

Vu le recours, enregistré le 26 juin 2003, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713772/6-2 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 mai 1997 par laquelle l'Etat a choisi de signer avec le groupement d'entreprises représenté par la société SCGPM le marché de la construction du futur siège de la direction générale de l'aviation civile et lui a enjoint, à défaut de résiliation de ce marché d'un commun accord dans un délai de trois mois, de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité dudit marché ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Campenon Bernard et autres ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Roll substituant de Me Lyon-Caen, pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, celles de Me Dubois, pour la société SPIE SCGPM et celles de Me Givord substituant de la SCP Grange et Associés, pour la société Vinci Construction et autres,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a lancé le 23 juillet 1996 une procédure d'appel d'offres restreint pour la construction du nouveau siège de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) ; que le marché a été signé le 30 mai 1997 avec le groupement conjoint constitué autour de la société SCGPM devenue depuis Spie SCGPM ; qu'à la demande des sociétés Campenon Bernard SGE devenue Vinci construction, Campenon Bernard bâtiment devenue Campenon Bernard construction, SCBA, SICRA, Botte BTP devenue Botte fondations, et Crystal, groupées conjointement et ayant pour mandataire la première nommée, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 22 avril 2003, annulé la décision du 30 mai 1997 attribuant le marché au groupement représenté par la SCGPM ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

Considérant que si le ministre soutient que les sociétés intimées n'auraient pas qualité pour défendre en appel, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que le ministre a reçu notification du jugement attaqué le 6 mai 2003 ; qu'ainsi son recours en appel, enregistré le 26 juin 2003 n'était pas tardif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le recours sommaire enregistré le 26 juin 2003 faisait valoir des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal et du caractère suffisamment précis et complet de l'offre retenue ; que les sociétés intimées ne peuvent donc soutenir qu'il était dépourvu de motivation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (…) il est réputé s'être désisté » ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté ; qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé a été adressée au conseil du ministre qui en a accusé réception le 1er mars 2006 ; que le mémoire ampliatif adressé au greffe par télécopie a été enregistré le 27 mars 2006 et confirmé par l'envoi de l'original parvenu le lendemain ; que le moyen tiré de l'absence du mémoire ampliatif annoncé manque donc en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés intimées ne sont pas fondées à soutenir que le recours du ministre serait irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient les noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires, ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que, nonobstant la demande qui lui en a été faite, le tribunal n'a pas produit la minute de son jugement établissant que les mémoires des parties ont été régulièrement visés et analysés ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le jugement du 22 avril 2003 du Tribunal administratif de Paris a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que, pour soutenir que la demande des sociétés Campenon Bernard SGE et autres était tardive, le ministre fait valoir que celles-ci avaient eu officiellement connaissance de la décision de signer le marché litigieux au plus tard le 11 juillet 1997 par la communication de son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat dans l'instance de référé pré-contractuel portant sur le même marché ; que cette circonstance, qui ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande introduite le 25 septembre 1997 serait irrecevable comme tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 quater du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres » ; qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (…). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions(…).» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la personne responsable d'un marché qui n'avise pas les candidats non retenus du rejet de leur offre les prive de la garantie essentielle constituée par la possibilité d'exercer le recours prévu par l'article L. 22 précité et méconnaît ainsi les obligations de publicité et de concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics ;

Considérant que si le ministre soutient qu'il a informé oralement le groupement Campenon Bernard qu'il n'avait pas été retenu, il ne l'établit pas ; qu'en omettant cette formalité, la personne responsable du marché l'a privé de la possibilité d'exercer utilement le recours prévu par l'article L. 22 du code de justice administrative et a, de ce fait, contrevenu aux dispositions sus-rappelées de l'article 97 quater du code des marchés publics ; que, dès lors, la décision de signer le marché doit être regardée comme entachée d'irrégularité et par suite annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat et le groupement constitué autour de la société SCGPM devenue Spie SCGPM ont conclu le 13 octobre 2004 un protocole transactionnel par lequel a été prononcée la résolution du marché ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des sociétés Vinci construction et autres tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'établir qu'il s'est conformé aux prescriptions de l'article 4 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit ni aux conclusions de l'Etat, ni à celles des sociétés Vinci Construction, Campenon Bernard construction, Sicra et Botte fondations tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 avril 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 30 mai 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a attribué le marché relatif à la construction du futur siège de la direction générale de l' aviation civile au groupement d'entreprises représenté par la société SCGPM est annulée.

Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'équipement est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Vinci construction, Campenon Bernard construction, SICRA et BOTTE fondations.

Article 5 : Les conclusions des sociétés Vinci construction, Campenon Bernard construction, Sicra et Botte fondations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA02554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02554
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;03pa02554 ?
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