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22/12/2006 | FRANCE | N°05PA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 05PA01967


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour la société DEVARRIEUX-VILLARET, dont le siège est 164 rue de Rivoli à Paris (75004), par Me Valette ; la société DEVARRIEUX-VILLARET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813047 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affér

entes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour la société DEVARRIEUX-VILLARET, dont le siège est 164 rue de Rivoli à Paris (75004), par Me Valette ; la société DEVARRIEUX-VILLARET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813047 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Desmoineaux, pour la société DEVARRIEUX-VILLARET,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les sociétés Kilimandjaro puis Tennessee, aux droits desquelles se trouve à présent la société DEVARRIEUX-VILLARET, ont versé à la société mère DGCP les sommes de 3 350 000 F en 1992, 3 800 000 F en 1993 et 3 600 000 F en 1994 ; que ces dépenses ont été engagées en exécution d'un contrat d'assistance technique passé le 11 mai 1989 entre les sociétés Kilimandjaro et DGCP, selon lequel « la société mère mettra à la disposition de la filiale l'assistance de la direction générale, c'est à dire la participation de la direction générale de la holding dans l'élaboration de la stratégie de la filiale et les relations de celle-ci avec ses interlocuteurs » ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société DEVARRIEUX-VILLARET portant sur les exercices 1992 à 1994, le service a fait connaître à cette société qu'il réintégrait dans ses résultats la différence entre les charges correspondant aux frais d'assistance technique que lui avait facturés la société DGCP et le montant des salaires augmentés des charges sociales que cette dernière versait à son président directeur général, soit respectivement 566 101 F pour 1992, 876 382 F pour 1993 et 1 040 325 F pour 1994 ; que la société DEVARRIEUX-VILLARET conteste le rehaussement qui en est résulté ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, les dépenses engagées par une entreprise, pour être admises en déduction du résultat imposable, doivent correspondre à une charge effective, être appuyées de justifications suffisantes, enfin être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et se rattacher à une gestion normale de l'entreprise ; que par suite le contribuable doit justifier du caractère déductible de la dépense par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses litigieuses, exposées sur le fondement du contrat d'assistance technique susmentionné, correspondent en réalité au strict accomplissement par M. , à la fois actionnaire à 99 % et unique salarié de la société mère DGCP, des fonctions de direction générale de la société filiale DEVARRIEUX-VILLARET ; qu'en invoquant la progression de ses effectifs sur la période ou en se prévalant du salaire qui serait versé au remplaçant salarié de M. , la société DEVARRIEUX-VILLARET n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait retiré des prestations rendues par DGCP une contrepartie excédant le montant des salaires versés par DGCP à M. ; qu'il s'en suit que la prise en charge des dépenses litigieuses au-delà des montants afférents aux rémunérations servies à M. constituait un acte anormal de gestion autorisant l'administration à réintégrer le surplus dans les résultats de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DEVARRIEUX-VILLARET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société DEVARRIEUX-VILLARET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DEVARRIEUX-VILLARET une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société DEVARRIEUX-VILLARET est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA01967

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01967
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : VALETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;05pa01967 ?
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