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22/12/2006 | FRANCE | N°04PA03886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 04PA03886


Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2004, enregistrée le 10 décembre 2004 sous le n° 04PA03886, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. Martin , demeurant ..., par Me Tiffreau ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 2004, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 février 2005, présentés pour M. Martin , par Me Tiffreau ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910844/

1 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejet...

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2004, enregistrée le 10 décembre 2004 sous le n° 04PA03886, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. Martin , demeurant ..., par Me Tiffreau ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 2004, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 février 2005, présentés pour M. Martin , par Me Tiffreau ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910844/1 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 1 521 664,20 euros acquittée par la SA Rochefort Finances au titre de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée avec intérêts de droit capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. tendant à obtenir la restitution de la somme de 9 981 463 F, avec intérêts au taux légal, représentant les retenues à la source sur les commissions qui lui ont été versées, en vertu d'une convention de courtage du 20 novembre 1991, par la SA Rochefort Finances pour la période de décembre 1991 à février 1995, en raison de son irrecevabilité ; qu'il relève régulièrement appel dudit jugement, en faisant notamment valoir que les dispositions réglementaires applicables sont illégales et contraires aux principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989 applicable aux réclamations présentées après le 1er janvier 1990 : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédent celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; Toutefois dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : … b) au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 211-1 du même livre : « L'administration des impôts (…) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin (…) » ;

Considérant en premier lieu, que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, résulte de la codification au livre des procédures fiscales par les articles 1er et 2 du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, régulièrement publié au journal officiel le 18 septembre 1981, des articles 6 de la loi 77-574 du 7 juin 1977, 22 de la loi 77-1453 du 28 décembre 1977 et 3-1 et 4-3 de la loi 63-1316 du 27 décembre 1963 ; que cette codification a été expressément autorisée par l'article 78 de la loi 61-1396 du 21 décembre 1961, portant loi de finances pour 1962 ; qu'ainsi, cette disposition réglementaire était régulièrement opposable à M. ;

Considérant en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 211-1 précité du même livre offrant à l'administration la possibilité de prononcer d'office des dégrèvements jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation de l'article R. 196-1 précité a pris fin, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre recevable une réclamation contentieuse présentée après l'expiration du délai fixé par l'article R. 196-1 ;

Considérant en troisième lieu que, selon les dispositions précédemment rappelées, les réclamations notamment relatives à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts, doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ladite retenue a été opérée ; que dès lors, si M. a entendu, par la réclamation présentée le 19 mars 1998, engager une action contentieuse de la nature de celle prévue au premier alinéa de l'article L. 190 précité, afin de contester les retenues à la source opérées par la SA Rochefort Finances sur les commissions à lui versées jusqu'en mars 1995, celle-ci était irrecevable ;

Considérant en quatrième lieu, que M. ne peut davantage soutenir que son action tendant à obtenir la restitution des retenues à la source prélevées sur les susdites commissions, constituerait une demande en répétition de l'indu, soumise à la seule prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, pour s'affranchir des règles susrappelées de recevabilité propres à la procédure fiscale ;

Considérant en cinquième lieu, que si les termes de la demande puis de la requête de M. doivent être regardés comme valant recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de dégrèvement d'office, il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R. 211-1 susmentionné, celle-ci n'ayant pas à motiver son refus, ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant en sixième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt qui, en l'espèce, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; qu'en outre, les dispositions sus-rappelées relatives à la procédure fiscale ne méconnaissent pas le droit au recours, garanti par l'article 13 de la même convention, qu'elles contribuent à mettre en oeuvre ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la requête de M. tendant à obtenir la restitution des retenues à la source, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2

N° 04PA03886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03886
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;04pa03886 ?
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