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22/12/2006 | FRANCE | N°04PA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 04PA01294


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour Mme Carine née Y, élisant domicile au ..., et venant aux droits de M. Michel , par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-372 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros au titre des frais de premiè...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour Mme Carine née Y, élisant domicile au ..., et venant aux droits de M. Michel , par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-372 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros au titre des frais de première instance non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1196 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel , aux droits duquel vient à la présente instance Mme , porteur de parts de la copropriété dénommée Prodeges II du bateau de pêche Kilian, a porté en déduction de son revenu global les déficits industriels et commerciaux résultant, en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts, de sa quote-part de l'investissement réalisé en 1992 pour l'acquisition de ce navire, en 1993 et 1994, de sa quote-part des annuités d'amortissement, et enfin des résultats d'exploitation du navire en 1993 et 1994, rapportés à sa part de la copropriété ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité du navire et du contrôle sur pièces des déclarations du quirataire a, d'une part, remis en cause, pour l'année 1992, la déduction de l'investissement réalisé ainsi que, pour les années 1993 et 1994, la déduction des annuités d'amortissement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête et notifiée à la Cour le 9 janvier 2006, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. a été assujetti au titre de l'année 1992, soit un montant de 53 037, 01 euros ; que les conclusions et moyens de la requête de Mme relatifs à cette imposition sont, dans cette mesure, devenus sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. (…)» ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité… de la pêche… » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime qu'elles instituent a pour finalité de favoriser la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire Kilian, construit par la société Orca Yachts et cédé à la société Emerald Media Mtd pour le prix de 371 280 dollars (2 190 552 F), a été rétrocédé par celle-ci à la SARL Prodeges Investissements pour le prix de 7 675 000 F, puis vendu par cette dernière, pour la même somme, à la copropriété Prodeges II, que ce navire a fait l'objet d'un acte de francisation délivré le 5 mai 1993 ; qu'il est entré en Guadeloupe le 9 mai 1993 et a été armé pour la première fois le 7 octobre 1993 ; qu'en l'absence de la production de toute pièce probante établissant la réalité de l'activité de pêche durant les années 1993 et 1994, notamment l'encaissement de recettes provenant de la pêche, la requérante n'établit pas que l'investissement a fait l'objet d'une exploitation et qu'il ait été affecté aux opérations professionnelles d'un établissement exploité dans un département d'outre-mer ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant été réalisé, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, au cours des années 1993 et 1994 et ne pouvait, par suite, en tout état de cause, faire l'objet d'amortissement ; que les conclusions du requérant relatives au montant des annuités d'amortissement de sa quote-part dans la propriété du navire déduites en 1993 et 1994 doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme relatives aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées au titre de l'année 1992, à hauteur du dégrèvement notifié à la Cour le 9 janvier 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

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N°04PA01294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01294
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;04pa01294 ?
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