La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°03PA02111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 21 décembre 2006, 03PA02111


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me Behillil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991371/5 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de l'association « vacances voyages loisirs » tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 29 octobre 1998 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne avait autorisé son licencie

ment pour faute ;

2°) de rejeter la demande de première instance de l...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me Behillil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991371/5 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de l'association « vacances voyages loisirs » tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 29 octobre 1998 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne avait autorisé son licenciement pour faute ;

2°) de rejeter la demande de première instance de l'association ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Roseiro pour M. X et celles de Me Grou pour l'association « vacances voyages loisirs »,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 10 mars 1999, le ministre du travail a annulé une décision de l'inspecteur du travail en date du 29 octobre 1998 autorisant l'association « vacances voyages loisirs » à licencier pour faute M. X, délégué syndical ; que par le jugement contesté du 25 mars 2003, le Tribunal administratif de Melun a constaté que, en raison de l'amnistie par la loi du 6 août 2002 susvisée des faits, non contraires à l'honneur et à la probité, reprochés à M. X, qui ne peuvent donc plus servir de soutien à une décision de licenciement, la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision ministérielle était devenue sans objet ; que ce jugement donne entièrement satisfaction à M. X, qui avait été réintégré suite à la décision ministérielle ; qu'il ne saurait par suite lui faire grief, quelle qu'en soit la motivation ; qu'ainsi M. X ne justifie pas d'un intérêt à faire appel et sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à l'association « vacances voyages loisirs » la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de procédure qu'elle a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à l'association « vacances voyages loisirs ».

2

N° 03PA02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02111
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BEHILLIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa02111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award