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14/12/2006 | FRANCE | N°06PA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 14 décembre 2006, 06PA01062


Vu, 1°) le recours, enregistré le 17 mars 2006 sous le n° 06PA01062, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310897 du 1er février 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, la décision du directeur régional des douanes et des droits indirects en date du 12 mai 2003 attribuant la gérance d'un débit de tabac au ... à M. Bruno Y ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le trib

unal administratif ;

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Vu, 2°) la req...

Vu, 1°) le recours, enregistré le 17 mars 2006 sous le n° 06PA01062, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310897 du 1er février 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, la décision du directeur régional des douanes et des droits indirects en date du 12 mai 2003 attribuant la gérance d'un débit de tabac au ... à M. Bruno Y ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu, 2°) la requête, enregistrée le 7 avril 2006, sous le n° 06PA01271, présentée pour M. Bruno Y, demeurant ..., par Me Abihssira ; M. Y demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement précité n° 0310897 du 1er février 2006 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3°) la requête enregistrée le 7 avril 2006 sous le n° 06PA01272, présentée pour M. Bruno Y, demeurant ..., par Me Abihssira ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310897 du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional des douanes et des droits indirects en date du 12 mai 2003 lui attribuant la gérance d'un débit de tabac au 13 rue de Steinkerque ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de désigner, avant dire droit, un expert avec pour mission d'évaluer lesdits préjudices ;

4°) de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'instruction n° 97-038 du 22 janvier 1997 relative aux modalités de création et de fermeture de débits de tabac ordinaires en milieu urbain et rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

-Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- les observations de Me Abhissira, pour M. Bruno Y,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susmentionnées de M. Y et le recours du ministre sont relatifs à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la demande de première instance était irrecevable aux motifs que M. X était sans intérêt à agir dans la mesure où sa qualité de débitant de tabac ne saurait suffire à lui conférer d'intérêt pour agir dès lors que d'une part, il n'a pas participé à la procédure d'adjudication du mois de mars 2003 ayant donné lieu à l'attribution de la gérance du débit de tabac annulée, que, d'autre part, sa zone de chalandise se situe hors du périmètre du débit litigieux et qu'enfin la décision n'a entraîné aucun préjudice susceptible de lui causer un grief ; que, toutefois, la procédure d'adjudication d'une gérance de débit de tabac a notamment pour effet d'accorder à un commerçant un agrément permettant l'exploitation commerciale d'une activité marchande réglementée ; que la nécessaire cohérence entre la situation de monopole légal de la vente de tabac au détail et le caractère de commerce de proximité de cette vente, a conduit l'administration à assigner des périmètres de vente aux débits afin notamment de garantir l'équilibre économique du réseau des débitants de tabac lors des créations et des réouvertures des débits ; que, dans ces conditions, un débitant de tabac agrée justifie d'un intérêt à agir pour présenter un recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision de l'administration attribuant la gérance d'un débit de tabac situé à proximité de son périmètre nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas participé à l'adjudication dudit débit ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, demandeur en première instance, était à la date de la saisine du Tribunal administratif de Paris, gérant agrée depuis le 19 décembre 1997, d'un débit de tabac situé au 2 rue Yvonne Le Tac dans le XVIII ème arrondissement ; que la proximité de son débit avec celui attribué à M. Y, situé au 13 rue de Steinkerque, lui conférait en sa qualité de débitant de tabac agréé, un intérêt à agir ; que, par suite , la fin de non recevoir du ministre doit être écartée ;

En ce qui concerne le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 568 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la décision du 12 mai 2003 : Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance (…) » ; qu'aux termes des dispositions du chapitre I de la section III de l'instruction du 22 janvier 1997 susvisée : « Un débit de tabac qui est fermé provisoirement, par suite de la cessation d'activité de son précédent gérant, peut être rouvert sur l'initiative de l'administration ou à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance » ; qu'aux termes du chapitre II-B de la section IV de la même instruction, « Les débits de tabac doivent être fermés définitivement le 31 décembre de l'année suivant l'année de leur fermeture provisoire, après consultation de la SEITA et de la chambre syndicale départementale » ; qu'aux termes des dispositions du chapitre II A de la section III de la même instruction : « La gérance d'un débit de tabac en fermeture provisoire doit faire l'objet d'une procédure d'adjudication, à l'initiative de l'administration, en vue de recueillir les candidatures des personnes éventuellement intéressées par la reprise de l'exploitation de ce point de vente, ou à la demande de toute personne manifestant le souhait d'en poursuivre la gestion (…) Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures (…) une nouvelle adjudication est engagée pendant la période de fermeture provisoire. Si cette procédure n'aboutit pas, le débit doit être fermé définitivement. » ; que ladite instruction du ministre de l'économie et des finances publiée au bulletin officiel des douanes présente un caractère réglementaire et est donc opposable à l'administration, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1999, un débit de tabac situé au 20 rue d'Orsel a fait l'objet d'une fermeture à la suite de la cessation d'activité du débitant agréé qui en assuré la gérance ; qu'à la suite de cette fermeture, l'administration a procédé à une réattribution de la gérance dudit débit ; que le 12 mai 2003, M. Y adjudicataire de cette gérance, a ouvert ce débit de tabac à une autre adresse située 13 rue de Steinkerque ; qu'il résulte des dispositions précitées, que le délai prévu pour constater la fermeture définitive du débit de tabac situé au 20, rue d'Orsel était expiré le 31 décembre 2000 ; que, si durant ce délai, l'administration avait entamé une procédure d'adjudication dès le mois de juillet 2000, cette dernière s'est révélée infructueuse ; que les nouvelles adjudications effectuées par l'administration à partir de 2002, ont eu lieu au-delà de la période de fermeture provisoire ; que, dès lors, l'action de l'administration se situait non dans le cadre d'une réouverture d'un débit de tabac pendant la période de fermeture provisoire mais dans celui d'une création d'un nouveau débit de tabacs et devait en respecter la réglementation fixée au chapitre I de la section I de l'instruction du 22 janvier 1997 précitée ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X et annulé la décision susvisée du 12 mai 2003 du directeur régional des douanes ;

Sur les autres conclusions présentées par M. Y :

Considérant que les conclusions de M. Y tendant au versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'annulation de la décision lui accordant la gérance du débit de tabac sont nouvelles en appel ; qu'elle sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour désigne un expert pour chiffrer le préjudice qu'il a subi doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 06PA01271 tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution du jugement n° 0310897 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er février 2006.

Article 2 : Le recours 06PA01062 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la requête n° 06PA01272 de M. Y et les conclusions de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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Nos 06PA01062, 06PA01271, 06PA01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01062
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-14;06pa01062 ?
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