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14/12/2006 | FRANCE | N°04PA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 14 décembre 2006, 04PA00521


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Destarac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705635 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) d'accorder à M. X la déduction de ses revenus de la somme de 90 000 francs soit 13 720,41 euros correspondant au versement de la pension alimentaire de ses deux enfants mineurs ;

3°) de condam

ner l'Etat au remboursement des intérêts de retard sur l'impôt indûment payé ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Destarac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705635 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) d'accorder à M. X la déduction de ses revenus de la somme de 90 000 francs soit 13 720,41 euros correspondant au versement de la pension alimentaire de ses deux enfants mineurs ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des intérêts de retard sur l'impôt indûment payé ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a, dans le cadre d'une déclaration rectificative adressée à l'administration fiscale en août 1996, sollicité la déduction de son revenu global pour l'année 1995, d'une pension alimentaire d'un montant de 90 000 F versée à Mme Perrin, pour leurs deux enfants, âgés de 2 ans et demi et trois mois au 31 décembre 1995 dont elle avait la charge ; que cette demande de rectification a été rejetée par une décision du 13 février 1997 du fait de l'absence de production d'éléments justifiant le versement desdites sommes ; que M. X relève appel du jugement en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel : (...) Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2°) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...). Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. (…) » ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme Perrin ait déclaré au titre des pensions alimentaires une somme de 90 000 F en 1995 ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité du versement par M. X desdites pensions ; que le requérant n'établit pas que les frais de garde et les diverses dépenses dont il soutient qu'elles ont été exposés pour ses enfants ont effectivement été engagés dans le cadre d'obligation alimentaire qui lui incombe au titre des articles 205 et 208 du code civil ; que, notamment, il n'établit pas que les salariées qu'il a rémunérées, en 1995, avec des chèques-emploi-service produits aux débats, ont bien gardé la nuit ses enfants ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X a effectivement versé des salaires à la nurse s'occupant de ses enfants dans la journée, à concurrence d'une somme de 27 486 ,60 F, il est toutefois constant que Mme Perrin a également déclaré avoir versé l'intégralité de ces salaires à ladite nurse qui travaillait à son domicile et qu'ainsi elle a, de ce fait, bénéficié de la réduction d'impôts prévue par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; que, dès lors, M. X ne saurait prétendre déduire de ses revenus lesdites sommes qui ont permis d'ouvrir un droit à réduction d'impôt au bénéfice d'un autre contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00521
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP C.G.C.B

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-14;04pa00521 ?
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