Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0514351/8 en date du 12 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Yousouf X-en annulant l'arrêté du 24 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la délégation donnée le 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour à Mme Appeche-Otani ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, magistrat délégué,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juin 2005, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;
Considérant que le jugement attaqué se fonde, pour annuler l'arrêté du 24 août 2005, sur le fait qu'il résulte des certificats médicaux produits par M. X que celui-ci entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il ressort cependant de l'avis émis le 14 septembre 2004 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, ainsi que des autres pièces du dossier, que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, LE PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 24 août 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Youssouf X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser, de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que M. X ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 313-11-11° dont il se prévaut ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 15 juin 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 décembre 2004, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 décembre 2004, le préfet de police a donné à M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a doit au respect de sa vie privée et familiale …Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure… nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, célibataire, sans charge famille, entré en France à l'âge de 24 ans et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, aurait porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant que M. X n'établit pas qu'il serait en cas de retour dans son pays exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention sus-mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE POLICE. est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Youssouf X ; que la demande de M. X doit être ainsi rejetée ainsi que ses conclusions présentées devant la cour, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.
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05PA04432