Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'ORLY, représentée par son maire en exercice, par Me Kadri ; la COMMUNE D'ORLY demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0201123/5 du 1er octobre 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 20 mars 2002 du maire de la commune d'Orly licenciant Mme Yolande X à la fin de son stage d'agent d'entretien ;
2°) de rejeter toutes les conclusions, fins et prétentions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de la condamner aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122 ;22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat : (... ) /16°. d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2132 ;1 du même code : Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122 ;22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; que selon l'article L. 2132 ;2 dudit code : Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2121 ;12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. » ;
Considérant que par une délibération en date du 30 mai 2002, le conseil municipal d'Orly a donné à son maire en exercice délégation notamment pour intenter, au nom de la commune, les actions en justice tant en demande qu'en défense devant toutes les juridictions, y compris en appel ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le conseil municipal ait statué dans les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L.2121 ;12 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, en l'absence d'une délibération donnant régulièrement qualité au maire pour représenter la commune devant la cour, Mme X est fondée à soutenir que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ORLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ORLY, par application des mêmes dispositions, à payer à Mme X la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er: La requête de la commune d'Orly est rejetée .
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA04489