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05/12/2006 | FRANCE | N°03PA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 03PA01454


Vu la requête, enregistrée le 4 avril et complétée 1e 13 octobre 2003, présentée pour Mme Catherine WARD X..., élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme WARD X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté, d'une part sa demande, enregistrée sous le n° 012203, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa radiation de la liste complémentaire des candidats admis au concours interne de secrétaire administratif de préfectur

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril et complétée 1e 13 octobre 2003, présentée pour Mme Catherine WARD X..., élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme WARD X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté, d'une part sa demande, enregistrée sous le n° 012203, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa radiation de la liste complémentaire des candidats admis au concours interne de secrétaire administratif de préfecture ouvert au titre de l'année 1998 et son refus de la nommer dans ce grade au titre de l'année 1999, et d'autre part, sa demande enregistrée sous le n° 013069 tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution d'un précédent jugement en date du 3 octobre 2000, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 28 965,31 euros en réparation des divers préjudices résultant de cette décision illégale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 935,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2001, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme WARD ;BEJOT a été inscrite en premier rang sur la liste complémentaire établi par le jury du concours interne de recrutement de secrétaire administratif de préfecture organisé au sein de la région Ile de France-Est au titre de l'année 1998 ; qu'elle s'était portée candidate à une affectation, par ordre de préférence, dans le département de Seine-et-Marne puis dans le département du Val-de-Marne ; qu'elle a néanmoins refusé, le 10 mars 1999, l'affectation qui lui avait été proposée dans ce dernier département ; que par jugement du 3 octobre 2000, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 août 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 9 août 1999 tendant à être nommée secrétaire administratif de préfecture en Seine et Marne sur un poste devenu vacant, au motif qu'en raison du refus de l'intéressée de rejoindre l'affectation qui lui avait été initialement proposée, elle devait être regardée comme ayant renoncé au bénéfice du concours et qu'il était par suite tenu de la radier de la liste complémentaire, sans examiner le bien-fondé du refus ; que Mme WARD ;BEJOT conclut à l'annulation de la décision du 23 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur, a, après avoir ré-examiné sa situation, en exécution de la mesure d'injonction ordonnée par le jugement du 3 octobre 2000, confirmé le rejet de sa demande de nomination en qualité de secrétaire administratif de préfecture à Melun en considérant que le motif invoqué par l'intéressée pour justifier son refus n'était pas fondé ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir les vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours (...). La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire. Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire (...) » ;

Considérant que, pour refuser son affectation. dans le département du Val-de-Marne, Mme Z... a invoqué la circonstance qu'elle résidait en Seine-et-Marne, et qu'en raison de l'absence de moyens de transport en commun une telle affectation la contraignait à aller travailler avec sa voiture personnelle, ce qui induisait des risques et des frais ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que le concours auquel Mme Z... s'était portée candidate était un concours de recrutement régional, et d'autre part, qu'elle avait elle-même indiqué comme deuxième choix d'affectation en cas de réussite le département de Seine-et-Marne ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le ministre de l'intérieur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme WARD ;BEJOT ne justifiait pas de raisons suffisantes pour refuser de rejoindre son premier poste dans son nouveau corps à la préfecture du Val de Marne et en considérant qu'elle devait, par suite, être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de son inscription sur la liste complémentaire du concours de recrutement de secrétaire administratif de préfecture pour la région Ile de France-Est au titre de l'année 1998, et radiée de ladite liste ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de Mme Z... ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 mars 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 180 935,31 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

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N° 03PA1454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01454
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa01454 ?
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