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04/12/2006 | FRANCE | N°05PA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 décembre 2006, 05PA00292


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la société anonyme MASSILIA, dont le siége est ..., par Me X... ; la société MASSILIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900369/2 et 0015108/2 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer, résultant du commandement en date du 5 juin 2000, pour avoir paiement du rappel d'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1988, d'un montant de 197 000,51 F ;

2°) de lui accorder la décharg

e de l'obligation de payer sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la société anonyme MASSILIA, dont le siége est ..., par Me X... ; la société MASSILIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900369/2 et 0015108/2 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer, résultant du commandement en date du 5 juin 2000, pour avoir paiement du rappel d'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1988, d'un montant de 197 000,51 F ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MASSILIA relève appel du jugement, en date du 9 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître prescrite l'action en recouvrement, notifiée par commandement en date du 5 juin 2000, du supplément d'impôt sur les sociétés, assigné au titre de l'année 1988 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société MASSILIA soutient qu'il y aurait une contradiction entre les motifs du jugement attaqué et son dispositif il est constant que la contradiction alléguée n'existe pas ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que si la société MASSILIA soutient s'être fondée en première instance sur un avis du Conseil d'Etat du 30 avril 1996, et non pas sur la doctrine administrative qui le reprenait, le fait pour le tribunal d'avoir fait référence à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales pour rejeter le moyen soulevé ne constitue pas une mauvaise interprétation de la demande ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales applicable au litige : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 277-1 du livre précité : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer … Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée.» ;

Considérant que, dés lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des garanties qu'il propose au regard du deuxième alinéa de l'article R. 277-1 ou au regard de l'article R. 277-3, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R. 277-1 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hôtel du commerce, dont la société MASSILIA est venue aux droits et obligations, a demandé, dans sa réclamation du 4 février 1994, assortie d'une demande de sursis de paiement, à être déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 31 décembre 1993, au titre de l'année 1988 ; que, par lettre du 21 février 1994 le trésorier du 12ème arrondissement de Paris a invité ladite société à constituer des garanties à hauteur de l'impôt contesté, demande renouvelée le 28 juin 1994 ; que par lettre du 1er mars 1994, puis du 5 juillet 1994, la société requérante a proposé une garantie bancaire, sous réserve toutefois de réponse à sa demande de précisions ;

Considérant, qu'en jugeant que le comptable n'ayant pas refusé expressément, dans les formes prévues par l'article R. 277-1 susvisé, les garanties qui lui étaient proposées, la société Hôtel du commerce devait être regardée comme ayant bénéficié du 4 février 1994, date de sa réclamation, au 8 juillet 1999, date du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse, du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il a pu légalement en déduire que, le délai de prescription ayant été suspendu, l'action en recouvrement de l'administration n'était pas prescrite à la date du commandement décerné le 5 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MASSILIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer, résultant du commandement du 5 juin 2000, pour avoir paiement du rappel d'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1988, d'un montant de 197 000, 51 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MASSILIA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MASSILIA est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00292
Date de la décision : 04/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-04;05pa00292 ?
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