Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Froelich ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 004138 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1997 ;
2°) de dire que la base d'imposition de M. et Mme X au titre de 1997 sera réduite de 137 324 euros et prononcer la décharge des droits correspondante ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour critiquer le jugement de première instance, M. et Mme X ne peuvent utilement se référer à la prise en compte par les premiers juges de l'attestation de l'architecte auteur du projet, relative au nombre de logements initiaux et à leurs surfaces, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, hors aménagement des combles et du garage, les travaux ont augmenté la surface habitable de plus de 100 m² ; que ces travaux ont ainsi constitué en des travaux d'agrandissement, dont le coût n'est pas déductible des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges pour rejeter la requête présentée par M. et Mme X, qui ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
3
N° 05PA00938
2
N° 04PA00342
7
N° 02PA01649
Société du LOUVRE