La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2006 | FRANCE | N°04PA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 décembre 2006, 04PA00342


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Froelich ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004138 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1997 ;

2°) de dire que la base d'imposition de M. et Mme X au titre de 1997 sera réduite de 137 324 euros et prononcer la décharge des droits correspondante ;

3°) de con

damner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Froelich ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004138 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1997 ;

2°) de dire que la base d'imposition de M. et Mme X au titre de 1997 sera réduite de 137 324 euros et prononcer la décharge des droits correspondante ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour critiquer le jugement de première instance, M. et Mme X ne peuvent utilement se référer à la prise en compte par les premiers juges de l'attestation de l'architecte auteur du projet, relative au nombre de logements initiaux et à leurs surfaces, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, hors aménagement des combles et du garage, les travaux ont augmenté la surface habitable de plus de 100 m² ; que ces travaux ont ainsi constitué en des travaux d'agrandissement, dont le coût n'est pas déductible des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges pour rejeter la requête présentée par M. et Mme X, qui ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 05PA00938

2

N° 04PA00342

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00342
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FROEHLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-04;04pa00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award