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04/12/2006 | FRANCE | N°03PA02524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 décembre 2006, 03PA02524


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée par la société ROSIERS ALIMENTATION, dont le siège est 34 rue des Rosiers à Paris (75004) ; la société ROSIERS ALIMENTATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705454/1 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988, 1999 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff

rentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée par la société ROSIERS ALIMENTATION, dont le siège est 34 rue des Rosiers à Paris (75004) ; la société ROSIERS ALIMENTATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705454/1 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988, 1999 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société ROSIERS ALIMENTATION a notamment fait valoir, devant le juge de première instance, qu'un redressement à l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice, s'il est fondé sur une réévaluation de l'actif net, devait nécessairement se traduire par une réduction de même montant de la base d'imposition de l'exercice suivant, dont le bilan d'ouverture se trouverait réévalué ; que, compte tenu de l'imprécision de cette argumentation et alors même que la requérante avait fait référence à la «correction symétrique des bilans», le Tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'omission à statuer, examiner ce moyen sous l'angle des compensations autorisées par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales au profit de la société requérante, laquelle invoquait la double imposition que lui aurait causée l'acceptation de la notification de redressement ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification à l'origine du redressement litigieux se sont déroulées à partir du 5 novembre 1991 dans les locaux de la société ROSIERS ALIMENTATION, en présence de la gérante de l'entreprise ; que la circonstance qu'une notification de redressement ait été notifiée à la requérante dès le 16 décembre 1991 pour interrompre la prescription relativement à l'année 1989 et que cette notification n'ait pas précisé le nombre d'interventions sur place du vérificateur, n'est pas de nature à démontrer une absence de débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 192 du livre des procédures fiscales : «La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission » ; que, par suite, la société ROSIERS ALIMENTATION, dont la comptabilité comportait de graves omissions, reconnues par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a donné un avis favorable aux redressements, n'est pas fondée à soutenir qu'il incomberait à l'administration fiscale d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements en litige ; qu'à cet égard, la requérante ne produit aucun justificatif concernant le solde du compte « produits à recevoir » constaté à la clôture de l'exercice 1990 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le rehaussement des bases d'imposition lié à la correction de l'actif net constaté au bilan de clôture d'un exercice vérifié n'a pas pour conséquence, contrairement à ce que soutient la société ROSIERS ALIMENTATION, de permettre à un contribuable de prétendre à une minoration de l'impôt dû au titre de l'exercice suivant dès lors que la requérante n'établit pas que les bilans des exercices 1989 et 1990 ne comportaient pas les mêmes erreurs que celles figurant dans le bilan de clôture de l'exercice 1988 ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ROSIERS ALIMENTATION sollicite que l'indemnité qu'elle aurait versée afin de parvenir à la vente de son fonds de commerce soit déduite de son résultat imposable au titre de l'année 1990, ce qui permettrait une compensation avec les autres redressements notifiés à l'impôt sur les sociétés au titre de la même année ; qu'il est toutefois constant, d'une part, que cette demande, nouvelle en appel, excède la limite du dégrèvement sollicité au titre de l'impôt sur les sociétés 1990 et, d'autre part, que la société requérante n'a produit aucun commencement de preuve relatif au versement effectif de ladite indemnité ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en conséquence de ce qui précède la société ROSIERS ALIMENTATION n'est pas fondée à soutenir que le résultat de l'exercice 1990 de la société serait déficitaire ; que, par suite, la requérante ne réunit pas les conditions pour prétendre au report en arrière de ce prétendu déficit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROSIERS ALIMENTATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société ROSIERS ALIMENTATION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ROSIERS ALIMENTATION une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ROSIERS ALIMENTATION est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA02524

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02524
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-04;03pa02524 ?
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