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04/12/2006 | FRANCE | N°03PA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 décembre 2006, 03PA02456


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, présentée pour la société ORISLAND, dont le siège est 171 rue du Temple, à Paris (75003) par la SCP Depres-Thory ; la société ORISLAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113237 du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement du 22 juin 2001 de payer la somme de 347 105 F (52 915,82 €) correspondant à une cotisation à l'impôt sur les sociétés réclamée au titre de l'année 1992 ;

2°)

de prononcer à son profit la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 52 915,...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, présentée pour la société ORISLAND, dont le siège est 171 rue du Temple, à Paris (75003) par la SCP Depres-Thory ; la société ORISLAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113237 du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement du 22 juin 2001 de payer la somme de 347 105 F (52 915,82 €) correspondant à une cotisation à l'impôt sur les sociétés réclamée au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer à son profit la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 52 915,82 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer (…) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; que le comptable étant de ce fait dans l'impossibilité de procéder à des mesures d'exécution, la prescription de l'action en recouvrement est également suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la société ORISLAND a demandé, dans sa réclamation du 19 mai 1994 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992, à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, en proposant le 20 juillet 1994 de garantir la créance du Trésor par le nantissement d'un fonds de commerce ; que le trésorier principal du 3ème arrondissement de Paris, après avoir demandé en vain à la société ORISLAND les pièces nécessaires à l'enregistrement de l'acte de nantissement, a notifié le 12 septembre 2000 à la société une décision de rejet de garantie ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exigibilité de l'imposition dont s'agit a été suspendue du 19 mai 1994 au 12 septembre 2000 ; que par suite la société ORISLAND n'est pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement se serait trouvée prescrite au 22 juin 2001, date à laquelle un commandement de payer lui a été notifié ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que si la société ORISLAND entend se prévaloir de l'instruction du 23 mars 1988, publiée au BOI sous le n° 12-C-1-98, relative à la prescription de l'action en recouvrement, cette instruction n'est pas invocable s'agissant d'un contentieux relatif au recouvrement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ORISLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société ORISLAND tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL ORISLAND une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ORISLAND est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA02456

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02456
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP DEPRES-THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-04;03pa02456 ?
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