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04/12/2006 | FRANCE | N°03PA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 décembre 2006, 03PA02139


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la société ARTS MAJEURS, dont le siège est 119 bis rue de Colombes à Asnières (92600), par Me Planchat ; la société ARTS MAJEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704839-9822326 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au ti

tre de la période du 1er février 1992 au 31 août 1994 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la société ARTS MAJEURS, dont le siège est 119 bis rue de Colombes à Asnières (92600), par Me Planchat ; la société ARTS MAJEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704839-9822326 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1992 au 31 août 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 29 septembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la Direction des vérifications de la région Ile de France-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 900 F soit 899, 45 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre des mois de juillet et de novembre 1992 ; que les conclusions de la requête de la société ARTS MAJEURS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARTS MAJEURS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 août 1994 ; qu'après avoir constaté l'absence de comptabilité, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ; qu'à la suite de cette vérification, des redressements lui ont été notifiés, en ce qui concerne les droits relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, selon la procédure de taxation d'office ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. » ; que le contribuable soutient que l'auteur de la notification de redressement a omis de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont devait bénéficier la société, sans motiver ce refus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration s'est bornée à retenir le montant de taxe déductible tel qu'il figurait sur les déclarations souscrites par la société ARTS MAJEURS, ainsi que l'administration l'a rappelé à la société dans sa réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, en l'absence de toute précision de la part du contribuable sur le surplus de taxe qu'il aurait entendu déduire, l'administration n'était pas tenue de motiver spécifiquement le montant qu'elle entendait retenir au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'en application de ces dispositions il revient à la société ARTS MAJEURS de démontrer l'exagération des redressements auxquels elle a été soumise ;

Considérant, en premier lieu, que l'activité de la société consiste en l'achat revente de tableaux, ce qui entraîne l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dès la facturation par application de l'article 269-2 du code général des impôts ; que si la société requérante entend soutenir qu'une partie de son activité, retracée au débit des comptes « prestations ventes dépôt », devrait s'analyser comme une activité de prestation de service, entraînant l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement, il est constant que les montants portés à ces comptes n'ont pas été justifiés lors des opérations de contrôle ; que par suite la société ARTS MAJEURS n'est fondée à soutenir ni que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration serait viciée dans son principe, ni que l'imposition supplémentaire qui en résulte en matière de taxe sur la valeur ajoutée serait exagérée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période s'étendant du 1er février 1992 au 31 août 1993, tel que retenu par l'administration, correspond à celui qui figure sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la requérante ; que la société ARTS MAJEURS n'est pas fondée, en se référant à la liasse fiscale établie au titre de la même période, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte d'un montant supérieur ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de 1993 :

Considérant que l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1993 ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, la société ARTS MAJEURS supporte la charge de prouver que les redressements en litige ne sont pas fondés ;

Considérant que si la société ARTS MAJEURS entend soutenir que l'administration aurait dû déduire du résultat imposable de l'exercice 1992-1993 le montant des achats non revendus de l'exercice, il est constant que le stock final, intégrant le montant des achats non revendus, entre dans la détermination de la variation des stocks, laquelle participe à la formation du résultat imposable ; qu'en revanche le montant des achats non revendus, qui n'entraîne pas une diminution de l'actif net, n'est pas lui-même déductible du résultat imposable ; qu'ainsi, cette argumentation doit être rejetée ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les redressements dont la société ARTS MAJEURS a fait l'objet ont été assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts, d'une majoration de 10 % en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de l'exercice clos en 1993 et de 40 % en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de l'exercice clos en 1994, ainsi que d'une majoration de 80 % en ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1993 ;

Considérant que les décisions qui mettent à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent être motivées en application de l'article 80 D du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'examen de la notification de redressement du 9 juin 1995 que l'application aux droits rappelés des majorations pour dépôt tardif ou non dépôt de déclaration après mise en demeure prévues à l'article 1728 du code général des impôts est motivée tant en droit, par le rappel de la règle instituée par l'article précité, qu'en fait, par la mention des dates de mises en demeure et des dates de dépôt effectif des diverses déclarations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARTS MAJEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société ARTS MAJEURS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société ARTS MAJEURS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ARTS MAJEURS à concurrence de la somme de 5 900 F, soit 899,45 euros, en ce qui concerne le supplément d'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée auquel la société ARTS MAJEURS a été assujettie au titre des mois de février et de juillet 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ARTS MAJEURS est rejeté.

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N° 05PA00938

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N° 03PA02139

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02139
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-04;03pa02139 ?
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