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04/12/2006 | FRANCE | N°03PA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 décembre 2006, 03PA01648


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour Mme Karine X, ... par Me Laborde ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9615014 du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour Mme Karine X, ... par Me Laborde ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9615014 du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour Mme X le 21 novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts « 1.Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ;

Considérant que dans le cadre de la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet les sociétés Editions Publiques Professionnelles Industrielles (EPPI) et Régie Presse Publique Professionnelle (RPPP), l'administration a considéré que ces deux sociétés ne justifiaient pas de la réalité des prestations qu'y aurait accomplies Mme X et a par suite réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés les commissions versées à ce titre en 1989, 1990 et 1991 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme X lesdites commissions ont été imposées sur le fondement de l'article 109-1-1°du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de procéder à la vérification de la comptabilité de la requérante avant de lui notifier les redressements litigieux ; que Mme X a pu, dans le cadre de la procédure contradictoire attachée à ces redressements, opposer à l'administration tout document de nature à démontrer, selon elle, la nature et l'étendue de son activité au sein des deux sociétés précitées ; d'autre part, que l'administration n'était pas davantage tenue, avant de notifier les redressements litigieux, d'exercer son droit de communication auprès des clients des sociétés EPPI et RPPP ; que par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, pour critiquer la motivation des notifications de redressement dont elle a fait l'objet, Mme X se prévaut des dispositions du 3ème alinéa de l'article 109, applicable aux revenus distribués, aux termes duquel : « Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente », ainsi que des articles 40 à 47 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées ;

Considérant que les dispositions susmentionnées, si elles constituent une modalité de calcul de la masse des revenus distribués dans le cadre d'une vérification de comptabilité, n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'administration à motiver de manière spécifique les redressements auxquels elle procède en matière de revenus distribués à la suite des constatations effectuées dans le cadre de ladite vérification ; que Mme X ne conteste pas que les notifications de redressements qui lui ont été adressées indiquaient clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements et la catégorie de revenus, ainsi que l'impôt et l'année d'imposition et comportaient les indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements ; que dès lors Mme X n'est pas fondée à soutenir que ces redressements auraient été insuffisamment motivés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les commissions perçues en qualité d'agent commercial :

Considérant, en premier lieu, que pour contester la qualification de revenus distribués retenue par l'administration, Mme X soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et les premiers juges, elle a bien exécuté des prestations en qualité d'agent commercial pour le compte des sociétés EPPI et RPPP au cours des années 1986 à 1991 ainsi que pour la société Télémédiatique France ; que toutefois, elle ne saurait utilement, ni se prévaloir d'une activité d'agent commercial exercée pendant une période antérieure au redressement, à supposer même qu'elle n'ait pas perçu d'indemnité de fin de contrat, ni invoquer sa collaboration avec l'entreprise Télémédiatique, laquelle ne fonde pas les redressements discutés ; qu'également, elle ne peut justifier par deux attestations insuffisamment circonstanciées, qu'elle aurait eu une fonction d'agent commercial ; qu'il est constant qu'elle n'a ni établi, ni signé de bons d'insertion pendant la période considérée pour le compte de ses mandants présumés, les sociétés EPPI et RPPP ; que si elle soutient avoir été rémunérée en qualité d'agent commercial principal, il est constant que les signataires des bons d'insertion étaient rémunérés par les sociétés et non par Mme X ; qu'il résulte de qui précède que Mme X ne peut être regardée comme ayant exercé l'activité d'agent commercial au titre de laquelle des commissions lui ont été versées durant les années 1989 à 1991 ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient qu'à supposer même que son activité ne puisse la faire regarder comme agent commercial exerçant pour le compte d'EPPI et RPPP, elle n'en démontre pas moins, par les documents produits à l'instance, avoir exercé une activité effective pour le compte de ces sociétés, ce qui exclurait l'imposition des rémunérations perçues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que Mme X, qui entend justifier de l'effectivité des services rendus aux sociétés EPPI et RPPP durant les années 1989, 1990 et 1991, ne produit aucun commencement de preuve relativement à son activité auprès de la société RPPP ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une quelconque activité au service de la société EPPI durant les années 1989 et 1990 ; que si elle a versé au dossier la copie de diverses correspondances qui montrent qu'elle est intervenue dans le suivi de la clientèle et le règlement de divers contentieux pour le compte d'EPPI au cours de l'année 1991, cette activité n'est en tout état de cause pas susceptible de se rattacher à une activité salariée au sein de la société, et ne peut être mise en relation qu'avec la qualité d'associée de la requérante ; que c'est dès lors sans erreur de droit que l'administration a pu procéder à l'imposition de ces sommes sur le fondement de l'article 109.1.2° du code général des impôts ;

En ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule :

Considérant que Mme X a produit diverses factures relatives au véhicule de marque Ferrari pris en location par la société EPPI auprès de la société Autogir, ainsi qu'une attestation d'assurance, rédigée pour les besoins du contentieux, dans le but d'établir que le véhicule aurait été mis à disposition d'un des dirigeants de la société ; que ces éléments ne permettent toutefois pas d'infirmer les éléments recueillis par le service lors du contrôle dont ladite société a fait l'objet, dont il ressort que ledit véhicule, déclaré à hauteur de 50 % de son coût comme un avantage en nature accordé à la requérante, était effectivement mis à la disposition de la requérante pour un avantage exclusivement personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA01648

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01648
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-04;03pa01648 ?
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