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30/11/2006 | FRANCE | N°04PA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 30 novembre 2006, 04PA01242


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707325 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été

réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par l'avi...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707325 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par l'avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions en date des 19 janvier 2005 et 12 octobre 2006, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalité, à concurrence de 7 381,13 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1C A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;

Considérant qu'il est constant que M. X a déclaré les résultats de son activité d'avocat mais n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1993 ; que s'il soutient que l'administration n'a pas justifié de la réception de la mise en demeure du 22 septembre 1994 qui lui a été envoyée en application des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que M. X en a accusé réception le 26 septembre 1994 ; que, par suite, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 1993, prévue à l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la période en litige : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1996 renvoie à une notification de redressement, datée non du 27 juillet 1995 mais du 6 août, date de la présentation du pli la contenant au domicile de l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, cette circonstance est sans influence sur la régularité dudit avis dès lors que cette erreur de date n'était pas de nature à induire le contribuable en erreur sur les impositions mises en recouvrement, ladite notification lui ayant été remise en mains propres le 12 septembre 1995 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis en recouvrement par l'avis précité du 8 novembre 1996 excèdent de 19 240 F (2 933,11 euros) le montant des droits et pénalités qui ont été notifiés le 25 octobre 1995 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que, dans cette mesure, l'avis de mise en recouvrement est irrégulier et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui en a refusé la décharge ; qu'il y a lieu de décharger M. X de la somme de 19 240 F (2 933,11 euros), comme il le demande, correspondant à une partie des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la prescription :

Considérant que si M. X soutient que l'administration n'a pas justifié de l'interruption régulière de la prescription en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de ce qui précède que la notification en date du 27 juillet 1995 lui a été remise le 12 septembre 1995 et qu'une notification de redressements rectificative lui a été adressée le 25 octobre 1995 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements afférente aux exercices 1992 et 1993 n'a pas interrompu la prescription ;

S'agissant des revenus fonciers :

Considérant que si M. X soutient que le montant qui lui a été notifié dans la catégorie des revenus fonciers est exagéré et que l'administration n'a pas retenu en charges déductibles des revenus taxés le montant de la taxe foncière et les charges de copropriété correspondant au bien loué, il résulte de l'instruction que le requérant n'avait pas justifié à la date du 19 octobre 1995 du paiement des charges dont il demandait la déduction ; qu'il n'a pas non plus produit les justificatifs demandés dans les trente jours suivant la réception de son avis de redressement ; que le requérant n'a produit aucune pièce à fin de justifier sa demande ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) » ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant que, d'une part, si M. X soutient que les sommes versées à Me Thiery, d'un montant de 244 088 F au titre de 1992 et de 61 500 F au titre de 1993, l'ont été au titre de sa collaboration au sein de son cabinet où cette dernière était chargée d'effectuer des démarches auprès des greffes et de rédiger des actes juridiques, cette collaboration n'est corroborée par aucun document contractuel ; que, d'autre part, il y a lieu d'écarter les demandes de remboursement des factures relatives à des démarches effectuées par lui auprès de différents greffes de tribunaux de commerce s'agissant de sommes avancées pour le compte de ses clients ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que le contribuable soutient que le crédit bancaire de 300 000 francs, taxé par le service au titre des revenus d'origine indéterminée correspond à un prêt qui lui aurait été accordé le 24 mai 1993 par son frère ; que, toutefois, les documents qu'il produit, soit une reconnaissance de dette, qui n'a pas date certaine et des photocopies difficilement lisibles de six chèques d'un montant de 7 500 F chacun ne sont pas de nature à établir la réalité dudit prêt ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions relatives à ce chef de redressement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 7 381,13 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1992 et 1993.

Article 2 : M. X est déchargé des droits dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à concurrence de 1 870,85 euros en principal et de 1 062,26 euros en pénalités.

Article 3 : Le jugement n° 9707325 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 04PA01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01242
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-30;04pa01242 ?
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