La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°04PA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 30 novembre 2006, 04PA01171


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004, présentée pour M. et Mme Cyril X, demeurant ... par Me Delpeyroux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807172/1 en date du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandée

s ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004, présentée pour M. et Mme Cyril X, demeurant ... par Me Delpeyroux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807172/1 en date du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. X, qui exerce l'activité de création et vente de programme informatique ainsi que de consultant informatique, le service a remis en cause le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel il s'était placé au motif que son activité revêtait une nature non commerciale ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 à raison de ce redressement ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de rejeter les moyens relatifs à la position formelle qu'aurait prise l'administration sur la nature de l'activité de M. X et sur le préjudice résultant de l'absence d'adhésion à un centre de gestion agréé par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année, notamment par versement à un compte sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir le montant des recettes imposables au titre de chacune des années considérées, le service a pris en compte le montant des factures selon le principe des créances acquises applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme X soutiennent qu'à hauteur de 315 673 F hors taxes (48 124 euros) les factures de l'année 1995 n'ont fait l'objet d'aucun règlement ; qu'en se bornant à faire valoir que les intéressés n'apportent aucun élément établissant qu'ils auraient fait diligence pour recouvrer leurs créances, l'administration ne conteste pas sérieusement que le montant du bénéfice qu'elle a retenu au titre de ladite année est erroné ; qu'il y a lieu, par suite, de diminuer la base d'imposition au titre de l'année 1995 de la somme de 315 673 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande qu'à concurrence de la somme en base de 315 673 F en ce qui concerne l'année 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 1995 est diminué de la somme de 315 673 F H.T. (48 124 euros).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 9807172/1 en date du 30 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3

N° 04PA01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01171
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-30;04pa01171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award