Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004, présentée pour M. et Mme Cyril X, demeurant ... par Me Delpeyroux ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9807172/1 en date du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. X, qui exerce l'activité de création et vente de programme informatique ainsi que de consultant informatique, le service a remis en cause le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel il s'était placé au motif que son activité revêtait une nature non commerciale ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 à raison de ce redressement ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de rejeter les moyens relatifs à la position formelle qu'aurait prise l'administration sur la nature de l'activité de M. X et sur le préjudice résultant de l'absence d'adhésion à un centre de gestion agréé par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année, notamment par versement à un compte sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir le montant des recettes imposables au titre de chacune des années considérées, le service a pris en compte le montant des factures selon le principe des créances acquises applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme X soutiennent qu'à hauteur de 315 673 F hors taxes (48 124 euros) les factures de l'année 1995 n'ont fait l'objet d'aucun règlement ; qu'en se bornant à faire valoir que les intéressés n'apportent aucun élément établissant qu'ils auraient fait diligence pour recouvrer leurs créances, l'administration ne conteste pas sérieusement que le montant du bénéfice qu'elle a retenu au titre de ladite année est erroné ; qu'il y a lieu, par suite, de diminuer la base d'imposition au titre de l'année 1995 de la somme de 315 673 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande qu'à concurrence de la somme en base de 315 673 F en ce qui concerne l'année 1995 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le montant du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 1995 est diminué de la somme de 315 673 F H.T. (48 124 euros).
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 9807172/1 en date du 30 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 04PA01171