Vu le recours, enregistré le 17 novembre 2005, présenté par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0510751 du 27 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Nabil X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;
Considérant que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu'il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ou prendre une autre décision sur le fondement de la décision suspendue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a, le 27 janvier 2004, sollicité le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations susrappelées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par une décision en date du 4 octobre 2004, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande ; que, par une ordonnance en date du 23 décembre suivant, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de ladite décision au motif que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaissait les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ; que, par l'arrêté attaqué en date du 16 juin 2005, le PREFET DE POLICE a, en application des dispositions susrappelées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 octobre 2004, de la décision dont l'exécution avait été ainsi suspendue ;
Considérant que, la charge de la preuve n'incombant en la matière à aucune des parties, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière au seul motif qu'il n'avait apporté « aucune précision sur les circonstances ayant motivé cette nouvelle position et aucun élément circonstancié sur la possibilité effective pour M. X de bénéficier, en Algérie, des soins que justifie son état » ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que dès lors qu'il n'avait pas été mis fin à la suspension de la décision de refus de séjour précitée du 4 octobre 2004 par l'aboutissement d'une voie de recours, dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou par intervention d'une décision au fond, M. X était fondé à soutenir devant le juge de la reconduite à la frontière que l'arrêté du 16 juin 2005 pris sur le fondement de cette décision suspendue a directement méconnu l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance précitée en date du 23 décembre 2004 du juge des référés et qu'il était pour ce motif entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Paris l'a annulé ,
D E C I D E
Article 1er: Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.
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N° 05PA04447