Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour M. Laurindo X, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0410239/3-1 en date du 20 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
23 mai 2002 confirmant, sur recours gracieux, la décision du 30 janvier 2002 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er mars 2002 ;
2°) d'annuler la décision d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; que l'article R. 351-27 du même code précise : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi (…) les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-28 du même code : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 les personnes qui : (…) 2°) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi (…) » ;
Considérant que par décision du 30 janvier 2002 confirmée le 25 mai 2002 suite au recours gracieux préalable prévu par l'article R. 351-34 du code du travail, le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris a exclu M. X, inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi, du bénéfice du revenu de remplacement ; que pour contester cette décision, M. X a fait valoir qu'il avait justifié de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi en rapport avec sa qualification d'ouvrier nettoyeur et la situation de l'emploi en Ile de France ; que cependant eu égard aux dates qu'elle comporte, la liste de cachets d'entreprises suivis de la mention « pas d'embauche » qu'il fournit n'atteste de démarches qu'au cours des mois de décembre 1995-février 1996, mai 1996, septembre et décembre 1998, décembre 1999, avril à juillet 2000, puis mars à juillet 2003 -postérieurement à la décision attaquée- ; que si des feuilles collectant d'autres tampons d'entreprises sont produites, c'est sans aucune précision sur la date des visites qu'y aurait faites M. X ; qu'ainsi M. X, alors même que ses recherches auraient été compliquées par un handicap, ne justifiait pas d'actes suffisants de recherche d'emploi au sens des articles précités du code du travail et a pu légalement être exclu du bénéfice du revenu de remplacement par la décision litigieuse du 23 mai 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 05PA04411